Cameroun - Football. Fécafoot: Mouangue Kobila donne la leçon à J. Owona

Mboafootball Vendredi le 05 Décembre 2014 Sport Imprimer Envoyer cet article à Nous suivre sur facebook Nous suivre sur twitter Revoir un Programme TV Grille des Programmes TV Où Vendre Où Danser Où Dormir au Cameroun
Après la lettre de Joseph Owona qui lui demande de choisir entre le Comité de normalisation et la Chambre de Conciliation et d’arbitrage du CNOSC, la réponse de James Mouangue Kobila ne s’est pas faite attendre.

ADS

Dans une réponse parvenue à notre rédaction ce jeudi matin, le Professeur de Droit civil démonte point par point l’argumentaire de Joseph Owona. Une véritable leçon de droit que nous vous invitons à déguster.

 

Douala, le 4 décembre 2014

                                              


                                               Monsieur le Président du Comité de Normalisation de la Fécafoot Yaoundé

 

 

 

 

 

 

 

            Monsieur le Président,

 Je vous prie de trouver, ci-après, mes observations liminaires sur la lettre du 2 décembre 2014,reçue le 3 décembre 2014 par courriel à 17h,que vous m’avez adressée, par laquelle vous estimez– à tort – quema qualité de membre de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité national Olympique et Sportif du Cameroun (ci-après: « CCA-CNOSC ») est incompatible avec celle de membre du Comité de normalisation de la Fédération Camerounaise de Football.

Dès lors que la qualité d’ « organe juridictionnel » de la CCA-CNOSC, visée par les articles 44 et 59 de la Loi sur les activités physiques et sportives et par l’alinéa 2 de l’article 78 des Statuts de la Fécafoot ne fait pas de doute, vous vous fondez uniquement sur l’alinéa 2 de l’article 36 des Statuts de la Fécafoot, ainsi conçu :

« [u]n membre du Comité Exécutif ne peut être simultanément membre d’un organe juridictionnel de la Fécafoot ni délégué à l’Assemblée Générale ».

1-      Dans le cas qui intéresse, peu importe de s’attarder sur les motifs qui vous amènent à soulever cette prétendue incompatibilité plus de dix mois après ma nomination à la CCA-CNOSC, plus de dix mois après que je vous ai annoncé cette nomination en vos bureaux, plus de neuf mois après que cette nomination ait été débattue en réunion du Comité de normalisation à l’instigation de Monsieur le Professeur Minkoa She, avec la conclusion que que cette double appartenance ne posait aucun problème dès lors que je ne siège pas dans les formations destinées à trancher les litiges concernant la Fécafoot et plus de sept mois après ma prestation de serment radio-télévisée.

Seule importe, à mes yeux, d’appeler votre attention sur ce que la simple lecture des Statuts de la Fécafoot suffit à établir que l’incompatibilité visée dans ce texte ne jouerait que si un « membre du Comité exécutif » est en même temps « membre d’un organe juridictionnel de la Fécafoot ».

Or, il est évident que l’incompatibilité alléguée ne saurait jouer entre l’appartenance à l’organe exécutif de la Fécafoot et à la CCA-CNOSC, car la CCA-CNOSC n’est nullement « un organe juridictionnel de la Fécafoot ».

i)                    L’alinéa 2 de l’article 78 des Statuts de la Fécafoot fait une différence limpide entre les juridictions internes de la Fécafoot, c’est-à-dire des juridictions créées, organisées et financées par la Fécafoot dans le but de régler les litiges concernant le football, relativement auxquelles est exigé l’« épuisement des voies de recours internes à la Fédération » et la CCA-CNOSC, instituée par l’article 37 du Règlement intérieur du CNOSC du 20 avril 2007, qui apparaît incontestablement–et nécessairement – comme une juridiction externe à la Fécafoot.

ii)                  Le législateur camerounais ne dit pas autre chose, qui pose sans ambages, à l’alinéa 2 de l’article 44 de la Loi camerounaise du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qu’« [e]n cas d’épuisement des voies de recours internes à la fédération, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la Chambre de Conciliation et d’arbitrage instituée auprès du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun ». La loi énonce bien : « [a]uprès duComité National Olympique et Sportif du Cameroun » ; et non : « auprès de la Fédération camerounaise de football », ce qui atteste, encore une fois le caractère extérieur de la CCA-CNOSC par rapport à la Fécafoot.

iii)                Cette lecture est corroborée par l’alinéa 1 de l’article 59 de la Loi du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui précise encore plus clairement que « le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun dispose en son sein d’une Chambre de Conciliation et d’Arbitrage ». Au sein du CNOSC, pas au sein de la Fécafoot. Ce qui confirme définitivement l’extranéité de la CCA-CNOSC par rapport à la Fécafoot.

iv)                La distinction entre, d’une part, les juridictions des « fédérations, association ou autres organismes sportifs », dont la sphère de compétence se limite à leur discipline et, d’autre part, les juridictions externes et supérieures aux fédérations sportives (dont la CCA-CNOSC et le TAS font partie), caractérisées par leur polyvalence, apparaît clairement dans le Code d’arbitrage en matière de sport du Tribunal Arbitral du Sport(cf. le Statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport, 1.S12, lettre b) et 3.S20, lettre b)).

v)                  En doctrine juridique sportive, il est établi que la notion d’« instance de règlement des litiges juridiques au cœur des fédérations sportives nationales (et de leur organe national déconcentré que sont les Ligues professionnelles » ou de « système interne de règlement des litiges », vouée au règlement des litiges dans le milieu institutionnel du sport,est étroitement corrélée aux « commissions aptes à régler des différends juridiques ou à se prononcer sur des opérations juridiques ponctuelles [dans] une discipline autonome » (Voir Jacques Barthélémy, « Instances des fédérations sportives nationales (1) : litiges juridiques », in : Charles Dudognon / Bernard Foucher / Jean-Pierre Karaquillo / Alain Lacabarats (dir), Règlement des litiges au sein du mouvement sportif, Paris, Dalloz / Juris édition, 2012, pp. 15-21 (spéc., pp. 15 et 16).

vi)                Ce commentateur ajoute, sous le contrôle rigoureux des quatre spécialistes du droit du sport ayant assuré la direction de l’ouvrage auquel il a contribué, qu’en matière de contentieux sportif, l’on ne peut qu’évoquer le « désistement de tout membre ayant eu un contact, relatif au dossier traité, avec une des parties » (ibid., p. 19). Laura Weillerest plus précise, qui fait observer que, “from the arbitrator’s standpoint first of all, the duty of loyalty entails an obligation to disclose any circumstances which could affect his or her independance or impartiality, even after acceptance of his or her assignment, so that the parties can exercise their right to challenge the arbitrator’s appointment (droit de récusation) […] to avoid any risk of conflict of interest [recalling] the provision prohibiting Court of Arbitration for Sport arbitrators and mediators from acting as counsel for a party before the Court of arbitration for Sport” (voir de cet auteur, “The Major Principles of Arbitration Law and their Application in Sports Related Matters”, Les Cahiers de l’Arbitrage, 2013, n° 2, pp. 337-348 (spéc., pp. 343-344)).Or, ces hypothèses ne sauraient être envisagées vis-à-vis d’un arbitre-conciliateur de la CCA-CNOSC qui n’a jamaissiégé comme arbitreou conciliateur dans les affaires relatives à la Fécafoot.

vii)              Par surabondance, conformément aux préconisations de la jurisprudence arbitrale du TAS – dont la Fécafoot n’a jamais contesté la compétence – mon appartenance au Comité de Normalisation ne pourrait être remise en cause que si les Statuts de la Fécafoot ou tout autre texte pertinent tire de ses dispositions relatives à l’incompatibilité des fonctions la conclusion selon laquelle « tout membre du Comité exécutif de la Fécafoot qui accepterait des fonctions au sein d’un organe juridictionnel sportif quelconque s’exclut elle-même de la Fédération camerounaise de football », ce qui n’est pas le cas (voir l’Avis consultatif TAS 94/128, Union Cycliste Internationale (UCI) et Comité National Olympique Italien (CONI), 5 janvier 1995, paragraphe 28). Il n’est pas inutile de relever que, dans cet avis, le TAS a noté que « les questions posées de même que les réponses qu’elles appellent dépassent largement le cas d’espèce et même le sport cycliste dans son ensemble » (paragraphe 10).

viii)            Par ailleurs, la position formulée dans votre correspondance du 2 décembre 2014 est absurde, car elle revient à soutenir que la Fécafoot et le CNOSC, « institution représentative de l’ensemble des acteurs privés du sport, à savoir les associations sportives, les fédérations et leurs licenciés » (Sandrine Giummarra, Les droits fondamentaux & le sport, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2012, pp. 239-241 ; Frédéric Buy / Jean-Michel Marmayou / Didier Porracchia / Fabrice Rizzo, Droit du sport, 2ème éd., Paris, L.G.D.J. / Lextenso éditions, coll. « Manuel », 2009,  p. 108) partagent la même personnalité juridique. Or, tel n’est pas le cas, les Statuts de chacun de ces organismes affirmant séparément qu’ils jouissent chacun de la personnalité juridique.

ix)                Vous semblez également méconnaître la différence entre un organe susceptible de connaître du contentieux de la Fécafoot et un organe juridictionnel de la Fécafoot. A vous suivre, le Tribunal Arbitral du Sport serait aussi un organe de la Fécafoot, dès lors qu’il connaît du contentieux des litiges sportifs concernant la Fécafoot en dernier ressort, à l’échelle internationale.

2-      Subsidiairement, conformément à la déontologie juridictionnelle, en ma qualité de membre du Comité de Normalisation de la Fécafoot, je n’ai jamais siégé dans une affaire concernant la Fécafoot au sein de la CCA-CNOSC.

3-      Encore plus subsidiairement, je n’ai jamais siégé dans aucune affaire au sein de la CCA-CNOSC.

4-      Tout à fait subsidiairement, si par extraordinaire, vous mainteniez, après la lecture des présentes que l’incompatibilité entre les fonctions de membre du Comité de Normalisation de la Fécafoot et celles de membre de la CCA-CNOSC est constante, je me réserve le droit d’opter pour l’une des deux fonctions, d’autant plus facilement du reste que je n’en ai jamais exercé qu’une seule des deux.

*

Dans l’espoir que les observations ci-dessus permettront de vous rassurer sur mon intégrité professionnelle, je vous renouvelle, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

                                                                 James Mouangue Kobila

                                                                 Professeur agrégé de Droit public

                                                                 Membre du Comité de normalisation de la Fécafoot

Ampliations

-          FIFA

-          CAF

ADS

 

Lire aussi : Eding Sport de la Lekié interdit de recrutement par la FIFA
Lire aussi : Baromètre Synafoc : voici les 7 clubs qui n'ont payé aucun salaire à leurs joueurs depuis le début de la saison

ADS

ADS

Les plus récents

Rechercher un article

ADS

ADS