Cameroun - Gouvernance. Règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques

cameroun24.net Jeudi le 14 Juin 2018 Annonce Imprimer Envoyer cet article à Nous suivre sur facebook Nous suivre sur twitter Revoir un Programme TV Grille des Programmes TV Où Vendre Où Danser Où Dormir au Cameroun
Décret N°2018/355 du 12 juin 2018.

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Le président de la République décrète :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er. -Le présent décret fixe les règles communes applicables à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés des entreprises publiques.
ARTICLE 2.- Les marchés passés par les entreprises publiques reposent sur les principes de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de juste prix.
ARTICLE 3.- Le présent décret s’applique à tout marché public financé ou cofinancé :
par le budget d’une entreprise publique;
sur fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale;
sur emprunt avalisé par l’Etat pour le compte d’une entreprise publique.
ARTICLE 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne s’appliquent aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales signées par l’Etat qu’en ses dispositions non contraires aux dites conventions.
(2) Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables:
aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont le montant, est fixé par une résolution du Conseil d’administration en considération des spécificités de l’entreprise;
aux contrats qui ont pour objet l’acquisition ou la location des immeubles bâtis ou non bâtis;
à l’acquisition des produits pétroliers destinés uniquement à l’usage des véhicules de l’entreprise publique concernée.
ARTICLE 5.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises:
Auditeur indépendant: cabinet de réputation établie recruté par l’organisme chargé de la régulation des  marchés   publics pour la réalisation de l’audit annuel des marchés;
Autorité chargée des  marchés   publics : Autorité placée à la tête de l’administration publique compétente dans le domaine des marchés publics;
Avenant: acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à des événements survenus après sa signature;
Chef de service du marché: personne physique accréditée par le Maître d’ouvrage pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objets du marché;
Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’ouvrage auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges;
Co-contractant de l’entreprise publique: toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant (s), personnel, successeur (s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;
Commission de suivi et de recette technique : commission constituée des membres choisis en raison de leurs compétences et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les seuils sont fixés par le Conseil d’administration.
Commission interne de passation des marchés: organe d’appui technique placé auprès d’un maître d’ouvrage ou d’un maître d’ ouvrage délégué pour la passation des marchés;
Entreprise publique: unité économique dotée de l’autonomie juridique et financière, exerçant une activité industrielle et/ou commerciale, et dont le capital est détenu entièrement ou majoritairement par l’Etat ou une personne morale de droit public;
Groupement d’entreprises: groupe d’entreprises ayant souscrit un acte d’engagement unique, et représenté par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire commun;
Ingénieur du marché: personne physique ou morale de droit public accréditée par le   maître d’  ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché;
Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au chef de service du marché;
Maître d’œuvre: personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le   maître d’  ouvrage d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché;
Maître d’ouvrage: Directeur général d’une entreprise publique, représentant la structure bénéficiaire des prestations prévues dans le marché;
  Maître d’ouvrage délégué: personne exerçant en qualité de mandataire du   maître d’ ouvrage, une partie des attributions de ce dernier;
Marché d’une entreprise publique: contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s’engage envers une entreprise publique, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un prix;
Montant du marché: montant, toutes taxes comprises, des charges et rémunérations des prestations faisant l’objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché;
Ouvrage: toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façon générale, tout bien matériel créé ou transformé par l’exécution des travaux;
Prestations: tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestations intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet du marché;
Soumissionnaires: personnes physiques ou morales faisant acte de candidature aux consultations;
Sous-commission d’analyse: comité ad-hoc désigné par la Commission interne de passation des marchés pour l’évaluation et le classement des offres au plan technique et financier.

CHAPITRE II
DES ORGANES DE GESTION DES MARCHES

SECTION I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 6.- (1) Le Conseil d’administration est l’organe investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’entreprise publique.
(2) Il s’assure du respect des règles de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence et de juste prix dans le processus d’attribution des marchés.
A ce titre, il :
émet un avis conforme sur les propositions d’attribution des marchés suivant les seuils qu’il définit;
approuve le plan de passation des marchés proposé par la Direction générale;
fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission interne de
passation des marchés, de désignation de son président, de ses membres, du secrétaire et d’évaluation des offres;
examine et émet son avis sur les demandes des procédures exceptionnelles introduites par le Directeur général;
commet des audits et toute autre investigation pour s’assurer de la régularité des procédures et de la qualité de la passation;
reçoit et se prononce sur le rapport annuel de passation et d’exécution des marchés préparé par le Directeur général;
sanctionne les procédures qui violent la réglementation en vigueur, ainsi que leurs auteurs; à cet effet, il reçoit tous les documents générés dans le cadre de la passation, de l’exécution et du contrôle des marchés;
examine les rapports de missions de contrôle effectuées par les organes de contrôle et prescrit les mesures qui en découlent;
arbitre les cas de désaccords survenant entre le Maître d’ouvrage et la Commission interne de passation des marchés;
crée le ‘Comité d’arbitrage et d’examen des recours, chargé de connaître des cas de contestations et dénonciations introduits par les soumissionnaires à la phase de la passation des marchés et de toute autre affaire dont il est saisi par le Conseil d’Administration;
accorde des autorisations expresses pour la passation d’un marché suivant les  procédures adaptées et de gré à gré;
fixe les seuils des bons de commande, des lettres-commande, des avenants, des avances de démarrage, des sous-traitances et sous-commande, et du taux des marchés passés suivant la procédure de gré à gré.
(3) Le Conseil d’administration peut, en tant que de besoin, conférer certaines de ses attributions au président du Conseil d’administration.
ARTICLE 7.- Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, le président du Conseil d’administration exerce les prérogatives ci-après:
autorise, après avis du Conseil d’administration, les procédures exceptionnelles;
signe avec un membre du Conseil, les actes de désignation du Président et des
membres de la Commission interne de passation des marchés;
adresse à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation, copie des actes de sanction des procédures irrégulières et de leurs auteurs.

SECTION II
DU MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 8.- (1) L’initiative et la conduite des opérations de passation et d’exécution des Marchés incombent au Maître d’ouvrage.
A ce titre, il :
conduit toutes les opérations relatives aux préalables à la passation et à l’exécution des Marchés;
élabore et met à jour le plan de passation des Marchés et transmet une copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme en charge de la régulation;
prépare les projets de dossiers d’appel d’offres et de consultation et les soumet à l’examen de la Commission interne de passation des Marchés;
lance les appels d’offres;
attribue, publie les résultats, signe et notifie les Marchés, les avenants;
signe et notifie les ordres de service;
suit l’exécution physico-financière des Marchés;
résilie en tant que de besoin les contrats;
sollicite l’accord préalable du Conseil d’administration pour les procédures
exceptionnelles.
(2) Pour chaque entreprise publique, le   Maître d’ ouvrage peut, après délibération du Conseil d’administration, déléguer en tant que de besoin, ses fonctions de Maître d’ ouvrage à un ou plusieurs responsables de ses services.

SECTION III
DES COMMISSIONS INTERNES DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 9.- La Commission interne de passation des Marchés est un organe d’appui technique placé auprès du Maître d’ouvrage pour la passation des Marchés.
A ce titre, elle :
examine les dossiers d’appel d’offres et de consultation préparés par le  Maître
d’ouvrage;
organise les séances d’ouverture des plis;
commet des sous-commissions pour l’analyse des offres;
propose au Maître d’ouvrage l’attribution des Marchés;
examine les projets de Marchés et d’avenants.
adresse au Maître d’ouvrage, un rapport semestriel de ses activités avec copie
au Conseil d’administration, au ministre chargé des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation.
ARTICLE 10.- La Commission interne de passation des Marchés placée auprès d’une entreprise publique est composée d’un président, de quatre (04) membres et d’un secrétaire.
ARTICLE 11.- (1) Le président, les membres et le secrétaire de la Commission interne de passation des Marchés sont désignés par le Conseil d’administration. Le président doit être une personnalité externe à l’entreprise publique concernée.
(2) Le secrétaire de la Commission est désigné par le Conseil d’administration de l’entreprise publique au sein de la structure interne de gestion administrative des Marchés de l’entreprise publique.
(3) Le président et les membres de la Commission interne sont désignés pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.
ARTICLE 13.- Le président et les membres des Commissions internes de passation des Marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et disposant d’une expertise avérée dans le domaine des Marchés publics et en tenant compte de leur lieu de résidence.
ARTICLE 14.- (1) La Commission interne de passation des Marchés se réunit sur convocation de son président qui fixe les jour, heure et lieu de chaque session. Sur proposition du   Maître d’  ouvrage, l’ordre du jour est adopté en séance.
(2) Les convocations et les dossiers proposés par le  Maître d’ouvrage doivent parvenir aux membres au moins quarante-huit (48) heures avant la date de la réunion.
ARTICLE 15.- (1) La Commission ne peut valablement siéger qu’en présence de son président et de la moitié au moins de ses membres.
(2) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 16.- Lorsqu’un projet logé au sein d’une entreprise publique fait l’objet de financements conjoints, une Commission spéciale de passation des Marchés peut être créée auprès dudit projet, par une résolution du Conseil d’administration, en fonction des conditions de financement. Dans ce cas, l’acte de création de la commission indique la composition de ladite commission qui doit prendre en compte les spécificités du projet concerné.

SECTION IV
DES STRUCTURES INTERNES DE GESTION ADMINISTRA TVE DES MARCHES

ARTICLE 17.- (1) Le Conseil d’administration met en place une structure interne de gestion administrative des Marchés qui est la principale interface entre les organes de contrôle et l’entreprise publique. Elle assiste le  Maître d’ouvrage dans l’exécution de ses attributions, notamment au stade:
de la maturation des projets;
de l’élaboration et du suivi des plans de passation des Marchés;
de l’élaboration des projets de dossiers de consultation;
de la réception des offres;
de la finalisation des projets de Marchés et d’avenants;
de la préparation des notes de présentation des projets;
de la centralisation et de l’archivage de tous les documents et données relatifs aux Marchés de l’entreprise;
de la préparation et de la transmission au Secrétariat de la Commission de passation des Marchés de tous les documents nécessaires;
de l’examen et de la mise en œuvre des observations de la Commission de passation des Marchés sur les documents des Marchés;
de la rédaction des rapports trimestriel, semestriel et annuel sur la situation générale des Marchés passés par l’entreprise publique.
(2) Une résolution du Conseil d’administration organise le fonctionnement des structures internes de gestion administrative des Marchés des entreprises publiques.

CHAPITRE III
DES ORGANES CHARGES DU CONTROLE DES MARCHES

SECTION I
DU CONTROLE INTERNE

ARTICLE 18.- Le contrôle interne de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques est assuré par le Maître d’ouvrage à travers le chef de service, l’ingénieur du marché et éventuellement le Maître d’œuvre.

SECTION II
DU CONTROLE EXTERNE DE L’EXECUTION DES MARCHES

ARTICLE 19.- (1) Le contrôle externe de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques est exercé par le ministère en charge des Marchés publics.
A ce titre, le ministère en charge des Marchés publics:
procède, avec le concours de ses services compétents, à des contrôles périodiques ou inopinés sur les Marchés en cours d’exécution, en vue notamment de s’assurer du respect des clauses du marché et des règles de l’art ;
effectue des contrôles a posteriori pour analyser le bon comportement d’un ouvrage ou d’une fourniture sous garantie.
(2) Le ministère en charge des Marchés publics adresse au Conseil d’administration une copie de ses rapports périodiques sur le contrôle de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques.
(3) Le ministère en charge des Marchés publics reçoit des acteurs concernés, copie de toute la documentation générée par l’exécution des prestations, notamment:
les Marchés et avenants signés et notifiés;
les ordres de services, y compris ceux prescrivant le démarrage des prestations;
les copies des décomptes provisoires et finaux;
les procès-verbaux de réception et de recette technique;
les rapports d’achèvement de l’exécution technico-financière des projets;
les rapports des Maîtres-d’œuvre.

SECTION III
DE LA REGULATION

ARTICLE 20.- (1) L’Organisme chargé de la régulation des marchés publics assure conformément à ses missions, la régulation des procédures de passation des marchés.
A ce titre, il:
veille à l’application de la réglementation des marchés passés par les entreprises publiques;
procède à la collecte et à la conservation de tous les documents des marchés passés par les entreprises publiques en vue de leur archivage;
veille au renforcement de capacités des intervenants impliqués dans le processus des Marchés des entreprises publiques;
publie dans le Journal des marchés  publics les actes relatifs à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés publics;
adresse au Conseil d’administration, chaque fois qu’il est requis par ce dernier,
des avis sur les recours des soumissionnaires.
(2) L’Organisme chargé de la régulation des marchés publics adresse aux intervenants impliqués dans le processus de passation des Marchés passés par les entreprises publiques, des actes de régulation prescrivant des mesures à caractère didactique, en cas d’irrégularité sans incidence sur l’observation des règles de publicité et de mise en concurrence.
ARTICLE 21.- Tous les documents générés dans le cadre de la passation, de l’exécution et du contrôle des Marchés sont transmis à l’Organisme chargé de la régulation pour conservation et archivage dans les soixante-douze (72) heures à compter de leur signature.
ARTICLE 22.- Les Marchés passés par les entreprises publiques font l’objet d’un audit a postériori réalisé par un Auditeur indépendant recruté par voie d’appel d’offres par l’Organisme chargé de la régulation.

CHAPITRE IV
DES PREALABLES A LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 23.- (1) Avant le lancement de tout appel à la concurrence ou toute consultation, le Maître d’ ouvrage est tenu de s’assurer de l’existence des études préalables, ainsi que de la disponibilité du site, du financement et du plan de passation des Marchés.
Les études préalables doivent tenir compte des normes techniques, sociales et environnementales conformément aux lois et règlements en vigueur;
La disponibilité du site s’entend de l’accomplissement préalable par le   Maître d’  ouvrage de toutes les diligences relatives à sa libération effective;
Le plan de passation des Marchés planifie l’ensemble des opérations de passation et d’exécution des Marchés prévus au cours de l’année. Il est élaboré par le Maître d’ ouvrage et approuvé par une résolution du Conseil d’administration. Une copie dudit plan est transmise au Ministre chargé des Marchés publics et à l’Organisme chargé de la régulation;
La disponibilité des financements s’entend de l’adoption du budget et la mise à disposition des crédits alloués aux Marchés.

CHAPITRE V
DE LA TYPOLOGIE DES MARCHES

SECTION I
DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 24.- Les Marchés de travaux sont des Marchés conclus avec des entrepreneurs en vue de la réalisation des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation, rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.
 
SECTION II
DES MARCHES DE FOURNITURES

ARTICLE 25.- Les Marchés de fournitures sont des Marchés conclus avec des fournisseurs pour l’achat, la prise en crédit-bail, la location-vente de produits ou matériels y compris les services et accessoires, si la valeur de ces derniers ne dépasse pas celle des biens eux-mêmes.

SECTION III
DES MARCHES DE SERVICES

ARTICLE 26.- (1) Les Marchés de services sont des Marchés autres que les Marchés de travaux ou de fournitures, conclus avec des prestataires pour la réalisation de prestations immatérielles dont la substance peut être quantifiable ou non quantifiable.
(2) Les Marchés de services quantifiables sont des Marchés des prestations de services qui ne font pas nécessairement appel à une conception. Ils se traduisent par un résultat physiquement mesurable. Il s’agit entre autres, du gardiennage, du nettoyage ou de l’entretien des édifices publics ou des espaces verts, de l’entretien ou de la maintenance des matériels et équipements de bureau ou d’informatique, de l’assurance, à l’exclusion de l’assurance maladie.
(3) Les Marchés de services non-quantifiables autres que les prestations intellectuelles sont des Marchés des prestations de services non quantifiables qui ne font pas nécessairement appel à une conception. Il s’agit entre autres, de l’assurance maladie, de la publicité, de l’audit des comptes, de l’organisation des séminaires de formation.
 (4) Les Marchés de prestations intellectuelles sont des Marchés de services non quantifiables dont l’objet porte sur des prestations à caractère principalement intellectuel.

SECTION IV
DES AUTRES TYPES DE MARCHES

SOUS-SECTION I
DES ACCORDS-CADRES

ARTICLE 27.- (1) Lorsque le Maître d’ouvrage ne peut pas déterminer à l’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, il peut recourir à un accord-cadre.
(2) Les accords-cadres sont des Marchés conclus par un ou plusieurs  Maîtres d’ouvrage avec un ou plusieurs prestataires ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre, ou les dispositions régissant les Marchés à commandes subséquentes à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix, et le cas échéant, les quantités envisagées.
(3) La durée des accords-cadres ne peut excéder trois (03) ans.
(4) Dans le cas où l’accord cadre est passé pour une durée supérieure à douze (12) mois, et si l’accord-cadre le prévoit expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, à des dates fixées par elles, qu’il soit procédé à une révision des prix par application de la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le marché au cas où l’application de la formule de révision des prix entraînerait une variation du prix unitaire de plus de 25.
(5) Le recours aux accords-cadres ne s’applique qu’aux fournitures ou services courants et aux travaux de maintenance et de rénovation.
ARTICLE 28.- (1) Lorsque l’accord-cadre fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de paiement, les quantités de prestations ou fournitures à exécuter étant précisées, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.
(2) Les commandes sont des documents écrits adressés au titulaire de l’accordcadre. Ils précisent celles des prestations décrites dans l’accord-cadre dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.
(3) Lorsque les commandes portent sur une catégorie déterminée de prestations ou fournitures, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes, l’accord-cadre donne lieu à des Marchés à commandes subséquents.
(4) Les Marchés à commandes subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixés dans l’accordcadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des dispositions de l’accord-cadre.

SOUS-SECTION II
DES MARCHES PLURIANNUELS OU A TRANCHES

ARTICLE 29.- (1) Lorsque l’intégralité du financement nécessaire pour la réalisation d’un projet ne peut être mobilisée au cours d’un seul exercice budgétaire alors que les prestations sont étalées sur plusieurs exercices ou s’exécutent en plusieurs tranches, le   Maître d’  ouvrage doit programmer les dépenses liées à chaque exercice ou à chaque tranche.
(2) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent faire l’objet d’un seul appel d’offres et indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus.
(3) Les Marchés pluriannuels qui comportent une tranche annuelle ferme et des tranches annuelles conditionnelles doivent définir la consistance, le prix et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche.
(4) Les prestations de chaque tranche doivent constituer un ensemble cohérent qui tient compte des prestations des tranches antérieures lorsqu’elles existent.
(5) Les Marchés comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles peuvent comporter une clause de dénonciation avec préavis en faveur de l’une et l’autre partie.
(6) L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à un ordre de service du   Maître d’  ouvrage, notifié au cocontractant dans les conditions fixées dans le marché.

SOUS-SECTION III
DES MARCHES RESERVES

ARTICLE 30.- (1) Certains Marchés peuvent être réservés aux artisans, aux personnes vulnérables, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile.
(2) La nature et les seuils des Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus, ainsi que les modalités de leur application sont fixés par une résolution du Conseil d’administration.

SOUS-SECTION IV
DES MARCHES ADAPTES

ARTICLE 31.-(1) Lorsque les travaux, approvisionnements et services ne peuvent être obtenus que chez des entreprises ou prestataires dont le choix s’impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières, ou ceux détenteurs des brevets d’invention, distributeurs exclusifs, en situation de monopole ou possédant un savoir-faire, le Directeur Général de l’entreprise publique passe directement la commande des travaux ou des services ou procède à l’achat direct des fournitures au juste prix auprès des prestataires concernés, sur la base d’un contrat.
(2) Après la réception de la prestation commandée, le Directeur général adresse une demande de validation, en régularisation, au président du Conseil d’administration dans un délai de dix (10) jours.
(3) Pour les travaux, fournitures et services autres que ceux visés à l’article 30 cidessus, et qui revêtent un caractère urgent, le Directeur général de l’entreprise publique peut, après consultation d’au moins trois (03) prestataires par tout moyen laissant trace écrite, passer directement la commande au candidat présentant l’offre la moins disante pour les travaux et fournitures, et la mieux disante pour les services et prestations intellectuelles. Dans ce cas, l’offre de l’attributaire, le rapport d’analyse, la décision d’attribution et le projet de contrat sont soumis à la Commission interne qui dispose de trois (03) jours pour émettre son avis.
(4) L’avis de la Commission saisie doit être conservé dans le dossier aux fins de contrôle subséquent par le Conseil d’administration ou toute autre instance habilitée.
(5) A la fin de chaque semestre, une Commission de contrôle et d’évaluation mise sur pied par le Conseil d’administration procède à l’audit des commandes visées au présent article.
(6) Une résolution du Conseil d’ administration fixe les modalités de recours aux
Marchés adaptés, ainsi que la procédure d’attribution propre à ce type de Marchés.

SOUS-SECTION V
DES MARCHES SPECIAUX

ARTICLE 32.- (1) Les Marchés spéciaux sont des Marchés qui ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives aux Marchés sur appel d’offres ou aux Marchés de gré à gré. Ils comprennent essentiellement les Marchés relatifs à la défense nationale,
à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.
(2) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus comportent des clauses secrètes pour des raisons de sécurité et d’intérêts stratégiques de l’Etat, et échappent de ce fait à l’examen de toute commission des Marchés publics prévue par le présent décret.
(3) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne concernent que l’acquisition de tous équipements ou fournitures et les prestations de toute nature directement lié à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.

CHAPITRE VI
DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 33.- (1) Les Marchés des entreprises publiques font l’objet de consultation et de mise en concurrence préalable des candidats intéressés.
(2) Ne peuvent postuler aux consultations des entreprises publiques, les personnes physiques ou morales:
en état de liquidation judiciaire ou en de faillite;
frappés de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;
qui n’ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

SECTION 1
DE L’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 34.- (1) L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’attribution d’un marché intervient après appel public à la concurrence.
(2) Les critères de choix de l’attributaire tiennent compte :
du prix des prestations, des rabais et variantes proposés ou du coût de leur utilisation;
de leur valeur technique et fonctionnelle notamment les conditions d’exploitation et d’entretien, ainsi que de la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés;
de la qualité et de la capacité professionnelle des candidats;
du délai d’exécution ou de livraison.
(3) L’appel d’offres n’est valable que si après avoir respecté toutes les dispositions prévues au terme du présent décret, la Commission interne de passation des Marchés a reçu au moins une soumission jugée recevable.
ARTICLE 35.- L’appel d’offres peut être national ou international, ouvert ou restreint ou avec concours.
ARTICLE 36.- L’appel d’offres est:
national, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social au Cameroun;
international, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national.

SOUS-SECTION I
DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT

Paragraphe 1
Généralités

ARTICLE 37.- (1) L’appel d’offres est dit ouvert lorsque l’appel public invite tous les candidats intéressés à déposer leurs offres à une date fixée.
(2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication de l’avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents conformément au barème en vigueur.
ARTICLE 38.- Sous peine nullité, le dossier d’appel d’offres doit être conforme, tant dans sa structure que dans son contenu aux dossiers types en vigueur.
ARTICLE 39.- (1) La caution de soumission, dont le montant est forfaitaire, ne saurait excéder 2 de l’enveloppe prévisionnelle du projet.
(2) Le délai de validité des cautions de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres.
(3) A l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 ci-dessus, la caution cesse d’avoir effet, même en l’absence de mainlevée, sauf si le Maître d’ouvrage a dûment signifié au cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par le   Maître d’ouvrage.

Paragraphe2
Publicité et délais de remise des offres

ARTICLE 40.- (1) L’avis d’appel d’offres doit faire l’objet d’une large diffusion par insertion dans le Journal des marchés publics édité par l’Organisme chargé de la régulation des   Marchés publics.
(2) Les autres moyens de publicité tels que le communiqué radio, la presse disponible en kiosque et la presse spécialisée, les voies d’affichage et électronique ne pourront être utilisés qu’en sus.
ARTICLE 41.-(1) Les délais accordés aux soumissionnaires pour la remise des offres ne peuvent être inférieurs à quinze (15) jours. Ce délai, qui court à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres, est compris entre trente (30) et soixante (60) jours pour les appels d’offres internationaux.
(2) Lorsque les circonstances l’exigent, le Maître d’ouvrage peut requérir du Conseil d’  administration, la réduction des ‘délais ci-dessus énumérés à l’alinéa 1.

Paragraphe 3
Du contenu de l’offre

ARTICLE 42.- Tout soumissionnaire est tenu de produire dans son offre:
les documents fournissant des renseignements utiles, et dont la nature est précisée dans le dossier d’appel d’offres;
l’attestation de non-faillite;
le quitus des autorités compétentes pour l’acquittement des impôts, taxes,
droits, contributions, cotisations, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;
une attestation certifiant que le soumissionnaire n’est frappé d’aucune interdiction ou déchéance prévue par la législation en vigueur;
la caution de soumission dont les modalités et le montant sont précisés dans le dossier d’appel d’offres, en conformité avec le taux en vigueur;
l’attestation de catégorisation le cas échéant.

Paragraphe 4
Recevabilité des offres

Le président de la République décrète :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er. -Le présent décret fixe les règles communes applicables à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés des entreprises publiques.
ARTICLE 2.- Les marchés passés par les entreprises publiques reposent sur les principes de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de juste prix.
ARTICLE 3.- Le présent décret s’applique à tout marché public financé ou cofinancé :
par le budget d’une entreprise publique;
sur fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale;
sur emprunt avalisé par l’Etat pour le compte d’une entreprise publique.
ARTICLE 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne s’appliquent aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales signées par l’Etat qu’en ses dispositions non contraires aux dites conventions.
(2) Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables:
aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont le montant, est fixé par une résolution du Conseil d’administration en considération des spécificités de l’entreprise;
aux contrats qui ont pour objet l’acquisition ou la location des immeubles bâtis ou non bâtis;
à l’acquisition des produits pétroliers destinés uniquement à l’usage des véhicules de l’entreprise publique concernée.
ARTICLE 5.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises:
Auditeur indépendant: cabinet de réputation établie recruté par l’organisme chargé de la régulation des  marchés   publics pour la réalisation de l’audit annuel des marchés;
Autorité chargée des  marchés   publics : Autorité placée à la tête de l’administration publique compétente dans le domaine des marchés publics;
Avenant: acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à des événements survenus après sa signature;
Chef de service du marché: personne physique accréditée par le Maître d’ouvrage pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objets du marché;
Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’ouvrage auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges;
Co-contractant de l’entreprise publique: toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant (s), personnel, successeur (s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;
Commission de suivi et de recette technique : commission constituée des membres choisis en raison de leurs compétences et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les seuils sont fixés par le Conseil d’administration.
Commission interne de passation des marchés: organe d’appui technique placé auprès d’un maître d’ouvrage ou d’un maître d’ ouvrage délégué pour la passation des marchés;
Entreprise publique: unité économique dotée de l’autonomie juridique et financière, exerçant une activité industrielle et/ou commerciale, et dont le capital est détenu entièrement ou majoritairement par l’Etat ou une personne morale de droit public;
Groupement d’entreprises: groupe d’entreprises ayant souscrit un acte d’engagement unique, et représenté par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire commun;
Ingénieur du marché: personne physique ou morale de droit public accréditée par le   maître d’  ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché;
Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au chef de service du marché;
Maître d’œuvre: personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le   maître d’  ouvrage d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché;
Maître d’ouvrage: Directeur général d’une entreprise publique, représentant la structure bénéficiaire des prestations prévues dans le marché;
  Maître d’ouvrage délégué: personne exerçant en qualité de mandataire du   maître d’ ouvrage, une partie des attributions de ce dernier;
Marché d’une entreprise publique: contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s’engage envers une entreprise publique, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un prix;
Montant du marché: montant, toutes taxes comprises, des charges et rémunérations des prestations faisant l’objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché;
Ouvrage: toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façon générale, tout bien matériel créé ou transformé par l’exécution des travaux;
Prestations: tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestations intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet du marché;
Soumissionnaires: personnes physiques ou morales faisant acte de candidature aux consultations;
Sous-commission d’analyse: comité ad-hoc désigné par la Commission interne de passation des marchés pour l’évaluation et le classement des offres au plan technique et financier.

CHAPITRE II
DES ORGANES DE GESTION DES MARCHES

SECTION I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 6.- (1) Le Conseil d’administration est l’organe investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’entreprise publique.
(2) Il s’assure du respect des règles de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence et de juste prix dans le processus d’attribution des marchés.
A ce titre, il :
émet un avis conforme sur les propositions d’attribution des marchés suivant les seuils qu’il définit;
approuve le plan de passation des marchés proposé par la Direction générale;
fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission interne de
passation des marchés, de désignation de son président, de ses membres, du secrétaire et d’évaluation des offres;
examine et émet son avis sur les demandes des procédures exceptionnelles introduites par le Directeur général;
commet des audits et toute autre investigation pour s’assurer de la régularité des procédures et de la qualité de la passation;
reçoit et se prononce sur le rapport annuel de passation et d’exécution des marchés préparé par le Directeur général;
sanctionne les procédures qui violent la réglementation en vigueur, ainsi que leurs auteurs; à cet effet, il reçoit tous les documents générés dans le cadre de la passation, de l’exécution et du contrôle des marchés;
examine les rapports de missions de contrôle effectuées par les organes de contrôle et prescrit les mesures qui en découlent;
arbitre les cas de désaccords survenant entre le Maître d’ouvrage et la Commission interne de passation des marchés;
crée le ‘Comité d’arbitrage et d’examen des recours, chargé de connaître des cas de contestations et dénonciations introduits par les soumissionnaires à la phase de la passation des marchés et de toute autre affaire dont il est saisi par le Conseil d’Administration;
accorde des autorisations expresses pour la passation d’un marché suivant les  procédures adaptées et de gré à gré;
fixe les seuils des bons de commande, des lettres-commande, des avenants, des avances de démarrage, des sous-traitances et sous-commande, et du taux des marchés passés suivant la procédure de gré à gré.
(3) Le Conseil d’administration peut, en tant que de besoin, conférer certaines de ses attributions au président du Conseil d’administration.
ARTICLE 7.- Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, le président du Conseil d’administration exerce les prérogatives ci-après:
autorise, après avis du Conseil d’administration, les procédures exceptionnelles;
signe avec un membre du Conseil, les actes de désignation du Président et des
membres de la Commission interne de passation des marchés;
adresse à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation, copie des actes de sanction des procédures irrégulières et de leurs auteurs.

SECTION II
DU MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 8.- (1) L’initiative et la conduite des opérations de passation et d’exécution des Marchés incombent au Maître d’ouvrage.
A ce titre, il :
conduit toutes les opérations relatives aux préalables à la passation et à l’exécution des Marchés;
élabore et met à jour le plan de passation des Marchés et transmet une copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme en charge de la régulation;
prépare les projets de dossiers d’appel d’offres et de consultation et les soumet à l’examen de la Commission interne de passation des Marchés;
lance les appels d’offres;
attribue, publie les résultats, signe et notifie les Marchés, les avenants;
signe et notifie les ordres de service;
suit l’exécution physico-financière des Marchés;
résilie en tant que de besoin les contrats;
sollicite l’accord préalable du Conseil d’administration pour les procédures
exceptionnelles.
(2) Pour chaque entreprise publique, le   Maître d’ ouvrage peut, après délibération du Conseil d’administration, déléguer en tant que de besoin, ses fonctions de Maître d’ ouvrage à un ou plusieurs responsables de ses services.

SECTION III
DES COMMISSIONS INTERNES DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 9.- La Commission interne de passation des Marchés est un organe d’appui technique placé auprès du Maître d’ouvrage pour la passation des Marchés.
A ce titre, elle :
examine les dossiers d’appel d’offres et de consultation préparés par le  Maître
d’ouvrage;
organise les séances d’ouverture des plis;
commet des sous-commissions pour l’analyse des offres;
propose au Maître d’ouvrage l’attribution des Marchés;
examine les projets de Marchés et d’avenants.
adresse au Maître d’ouvrage, un rapport semestriel de ses activités avec copie
au Conseil d’administration, au ministre chargé des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation.
ARTICLE 10.- La Commission interne de passation des Marchés placée auprès d’une entreprise publique est composée d’un président, de quatre (04) membres et d’un secrétaire.
ARTICLE 11.- (1) Le président, les membres et le secrétaire de la Commission interne de passation des Marchés sont désignés par le Conseil d’administration. Le président doit être une personnalité externe à l’entreprise publique concernée.
(2) Le secrétaire de la Commission est désigné par le Conseil d’administration de l’entreprise publique au sein de la structure interne de gestion administrative des Marchés de l’entreprise publique.
(3) Le président et les membres de la Commission interne sont désignés pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.
ARTICLE 13.- Le président et les membres des Commissions internes de passation des Marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et disposant d’une expertise avérée dans le domaine des Marchés publics et en tenant compte de leur lieu de résidence.
ARTICLE 14.- (1) La Commission interne de passation des Marchés se réunit sur convocation de son président qui fixe les jour, heure et lieu de chaque session. Sur proposition du   Maître d’  ouvrage, l’ordre du jour est adopté en séance.
(2) Les convocations et les dossiers proposés par le  Maître d’ouvrage doivent parvenir aux membres au moins quarante-huit (48) heures avant la date de la réunion.
ARTICLE 15.- (1) La Commission ne peut valablement siéger qu’en présence de son président et de la moitié au moins de ses membres.
(2) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 16.- Lorsqu’un projet logé au sein d’une entreprise publique fait l’objet de financements conjoints, une Commission spéciale de passation des Marchés peut être créée auprès dudit projet, par une résolution du Conseil d’administration, en fonction des conditions de financement. Dans ce cas, l’acte de création de la commission indique la composition de ladite commission qui doit prendre en compte les spécificités du projet concerné.

SECTION IV
DES STRUCTURES INTERNES DE GESTION ADMINISTRA TVE DES MARCHES

ARTICLE 17.- (1) Le Conseil d’administration met en place une structure interne de gestion administrative des Marchés qui est la principale interface entre les organes de contrôle et l’entreprise publique. Elle assiste le  Maître d’ouvrage dans l’exécution de ses attributions, notamment au stade:
de la maturation des projets;
de l’élaboration et du suivi des plans de passation des Marchés;
de l’élaboration des projets de dossiers de consultation;
de la réception des offres;
de la finalisation des projets de Marchés et d’avenants;
de la préparation des notes de présentation des projets;
de la centralisation et de l’archivage de tous les documents et données relatifs aux Marchés de l’entreprise;
de la préparation et de la transmission au Secrétariat de la Commission de passation des Marchés de tous les documents nécessaires;
de l’examen et de la mise en œuvre des observations de la Commission de passation des Marchés sur les documents des Marchés;
de la rédaction des rapports trimestriel, semestriel et annuel sur la situation générale des Marchés passés par l’entreprise publique.
(2) Une résolution du Conseil d’administration organise le fonctionnement des structures internes de gestion administrative des Marchés des entreprises publiques.

CHAPITRE III
DES ORGANES CHARGES DU CONTROLE DES MARCHES

SECTION I
DU CONTROLE INTERNE

ARTICLE 18.- Le contrôle interne de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques est assuré par le Maître d’ouvrage à travers le chef de service, l’ingénieur du marché et éventuellement le Maître d’œuvre.

SECTION II
DU CONTROLE EXTERNE DE L’EXECUTION DES MARCHES

ARTICLE 19.- (1) Le contrôle externe de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques est exercé par le ministère en charge des Marchés publics.
A ce titre, le ministère en charge des Marchés publics:
procède, avec le concours de ses services compétents, à des contrôles périodiques ou inopinés sur les Marchés en cours d’exécution, en vue notamment de s’assurer du respect des clauses du marché et des règles de l’art ;
effectue des contrôles a posteriori pour analyser le bon comportement d’un ouvrage ou d’une fourniture sous garantie.
(2) Le ministère en charge des Marchés publics adresse au Conseil d’administration une copie de ses rapports périodiques sur le contrôle de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques.
(3) Le ministère en charge des Marchés publics reçoit des acteurs concernés, copie de toute la documentation générée par l’exécution des prestations, notamment:
les Marchés et avenants signés et notifiés;
les ordres de services, y compris ceux prescrivant le démarrage des prestations;
les copies des décomptes provisoires et finaux;
les procès-verbaux de réception et de recette technique;
les rapports d’achèvement de l’exécution technico-financière des projets;
les rapports des Maîtres-d’œuvre.


SECTION III DE LA REGULATION

ARTICLE 20.- (1) L’Organisme chargé de la régulation des marchés publics assure conformément à ses missions, la régulation des procédures de passation des marchés. A ce titre, il: veille à l’application de la réglementation des marchés passés par les entreprises publiques; procède à la collecte et à la conservation de tous les documents des marchés passés par les entreprises publiques en vue de leur archivage; veille au renforcement de capacités des intervenants impliqués dans le processus des Marchés des entreprises publiques; publie dans le Journal des marchés publics les actes relatifs à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés publics; adresse au Conseil d’administration, chaque fois qu’il est requis par ce dernier, des avis sur les recours des soumissionnaires. (2) L’Organisme chargé de la régulation des marchés publics adresse aux intervenants impliqués dans le processus de passation des Marchés passés par les entreprises publiques, des actes de régulation prescrivant des mesures à caractère didactique, en cas d’irrégularité sans incidence sur l’observation des règles de publicité et de mise en concurrence.

ARTICLE 21.- Tous les documents générés dans le cadre de la passation, de l’exécution et du contrôle des Marchés sont transmis à l’Organisme chargé de la régulation pour conservation et archivage dans les soixantedouze (72) heures à compter de leur signature. ARTICLE 22.- Les Marchés passés par les entreprises publiques font l’objet d’un audit a postériori réalisé par un Auditeur indépendant recruté par voie d’appel d’offres par l’Organisme chargé de la régulation.

CHAPITRE IV DES PREALABLES A LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 23.- (1) Avant le lancement de tout appel à la concurrence ou toute consultation, le Maître d’ ouvrage est tenu de s’assurer de l’existence des études préalables, ainsi que de la disponibilité du site, du financement et du plan de passation des Marchés. Les études préalables doivent tenir compte des normes techniques, sociales et environnementales conformément aux lois et règlements en vigueur; La disponibilité du site s’entend de l’accomplissement préalable par le Maître d’ ouvrage de toutes les diligences relatives à sa libération effective; Le plan de passation des Marchés planifie l’ensemble des opérations de passation et d’exécution des Marchés prévus au cours de l’année. Il est élaboré par le Maître d’ ouvrage et approuvé par une résolution du Conseil d’administration. Une copie dudit plan est transmise au Ministre chargé des Marchés publics et à l’Organisme chargé de la régulation; La disponibilité des financements s’entend de l’adoption du budget et la mise à disposition des crédits alloués aux Marchés.

CHAPITRE V DE LA TYPOLOGIE DES MARCHES SECTION I DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 24.- Les Marchés de travaux sont des Marchés conclus avec des entrepreneurs en vue de la réalisation des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation, rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.

SECTION II DES MARCHES DE FOURNITURES

ARTICLE 25.- Les Marchés de fournitures sont des Marchés conclus avec des fournisseurs pour l’achat, la prise en crédit-bail, la location-vente de produits ou matériels y compris les services et accessoires, si la valeur de ces derniers ne dépasse pas celle des biens eux-mêmes.

SECTION III DES MARCHES DE SERVICES

ARTICLE 26.- (1) Les Marchés de services sont des Marchés autres que les Marchés de travaux ou de fournitures, conclus avec des prestataires pour la réalisation de prestations immatérielles dont la substance peut être quantifiable ou non quantifiable. (2) Les Marchés de services quantifiables sont des Marchés des prestations de services qui ne font pas nécessairement appel à une conception. Ils se traduisent par un résultat physiquement mesurable. Il s’agit entre autres, du gardiennage, du nettoyage ou de l’entretien des édifices publics ou des espaces verts, de l’entretien ou de la maintenance des matériels et équipements de bureau ou d’informatique, de l’assurance, à l’exclusion de l’assurance maladie. (3) Les Marchés de services non-quantifiables autres que les prestations intellectuelles sont des Marchés des prestations de services non quantifiables qui ne font pas nécessairement appel à une conception. Il s’agit entre autres, de l’assurance maladie, de la publicité, de l’audit des comptes, de l’organisation des séminaires de formation. (4) Les Marchés de prestations intellectuelles sont des Marchés de services non quantifiables dont l’objet porte sur des prestations à caractère principalement intellectuel.

SECTION IV DES AUTRES TYPES DE MARCHES SOUS-SECTION I DES ACCORDS-CADRES

ARTICLE 27.- (1) Lorsque le Maître d’ouvrage ne peut pas déterminer à l’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, il peut recourir à un accord-cadre. (2) Les accords-cadres sont des Marchés conclus par un ou plusieurs Maîtres d’ouvrage avec un ou plusieurs prestataires ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre, ou les dispositions régissant les Marchés à commandes subséquentes à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix, et le cas échéant, les quantités envisagées. (3) La durée des accords-cadres ne peut excéder trois (03) ans. (4) Dans le cas où l’accord cadre est passé pour une durée supérieure à douze (12) mois, et si l’accord-cadre le prévoit expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, à des dates fixées par elles, qu’il soit procédé à une révision des prix par application de la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le marché au cas où l’application de la formule de révision des prix entraînerait une variation du prix unitaire de plus de 25. (5) Le recours aux accords-cadres ne s’applique qu’aux fournitures ou services courants et aux travaux de maintenance et de rénovation.

ARTICLE 28.- (1) Lorsque l’accord-cadre fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de paiement, les quantités de prestations ou fournitures à exécuter étant précisées, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. (2) Les commandes sont des documents écrits adressés au titulaire de l’accordcadre. Ils précisent celles des prestations décrites dans l’accord-cadre dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité. (3) Lorsque les commandes portent sur une catégorie déterminée de prestations ou fournitures, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes, l’accord-cadre donne lieu à des Marchés à commandes subséquents. (4) Les Marchés à commandes subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixés dans l’accordcadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des dispositions de l’accord-cadre.

SOUS-SECTION II DES MARCHES PLURIANNUELS OU A TRANCHES

ARTICLE 29.- (1) Lorsque l’intégralité du financement nécessaire pour la réalisation d’un projet ne peut être mobilisée au cours d’un seul exercice budgétaire alors que les prestations sont étalées sur plusieurs exercices ou s’exécutent en plusieurs tranches, le Maître d’ ouvrage doit programmer les dépenses liées à chaque exercice ou à chaque tranche. (2) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent faire l’objet d’un seul appel d’offres et indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. (3) Les Marchés pluriannuels qui comportent une tranche annuelle ferme et des tranches annuelles conditionnelles doivent définir la consistance, le prix et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. (4) Les prestations de chaque tranche doivent constituer un ensemble cohérent qui tient compte des prestations des tranches antérieures lorsqu’elles existent. (5) Les Marchés comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles peuvent comporter une clause de dénonciation avec préavis en faveur de l’une et l’autre partie. (6) L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à un ordre de service du Maître d’ ouvrage, notifié au cocontractant dans les conditions fixées dans le marché. SOUS-SECTION III DES MARCHES RESERVES ARTICLE 30.- (1) Certains Marchés peuvent être réservés aux artisans, aux personnes vulnérables, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile. (2) La nature et les seuils des Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus, ainsi que les modalités de leur application sont fixés par une résolution du Conseil d’administration.

SOUS-SECTION IV DES MARCHES ADAPTES

ARTICLE 31.-(1) Lorsque les travaux, approvisionnements et services ne peuvent être obtenus que chez des entreprises ou prestataires dont le choix s’impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières, ou ceux détenteurs des brevets d’invention, distributeurs exclusifs, en situation de monopole ou possédant un savoir-faire, le Directeur Général de l’entreprise publique passe directement la commande des travaux ou des services ou procède à l’achat direct des fournitures au juste prix auprès des prestataires concernés, sur la base d’un contrat. (2) Après la réception de la prestation commandée, le Directeur général adresse une demande de validation, en régularisation, au président du Conseil d’administration dans un délai de dix (10) jours. (3) Pour les travaux, fournitures et services autres que ceux visés à l’article 30 cidessus, et qui revêtent un caractère urgent, le Directeur général de l’entreprise publique peut, après consultation d’au moins trois (03) prestataires par tout moyen laissant trace écrite, passer directement la commande au candidat présentant l’offre la moins disante pour les travaux et fournitures, et la mieux disante pour les services et prestations intellectuelles. Dans ce cas, l’offre de l’attributaire, le rapport d’analyse, la décision d’attribution et le projet de contrat sont soumis à la Commission interne qui dispose de trois (03) jours pour émettre son avis. (4) L’avis de la Commission saisie doit être conservé dans le dossier aux fins de contrôle subséquent par le Conseil d’administration ou toute autre instance habilitée. (5) A la fin de chaque semestre, une Commission de contrôle et d’évaluation mise sur pied par le Conseil d’administration procède à l’audit des commandes visées au présent article. (6)Une résolution du Conseil d’ administration fixe les modalités de recours aux Marchés adaptés, ainsi que la procédure d’attribution propre à ce type de Marchés.

SOUS-SECTION V DES MARCHES SPECIAUX

ARTICLE 32.- (1) Les Marchés spéciaux sont des Marchés qui ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives aux Marchés sur appel d’offres ou aux Marchés de gré à gré. Ils comprennent essentiellement les Marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat. (2) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus comportent des clauses secrètes pour des raisons de sécurité et d’intérêts stratégiques de l’Etat, et échappent de ce fait à l’examen de toute commission des Marchés publics prévue par le présent décret. (3) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne concernent que l’acquisition de tous équipements ou fournitures et les prestations de toute nature directement lié à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.

CHAPITRE VI DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 33.- (1) Les Marchés des entreprises publiques font l’objet de consultation et de mise en concurrence préalable des candidats intéressés. (2) Ne peuvent postuler aux consultations des entreprises publiques, les personnes physiques ou morales: en état de liquidation judiciaire ou en de faillite; frappés de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international; qui n’ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur. SECTION 1 DE L’APPEL D’OFFRES ARTICLE 34.- (1) L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’attribution d’un marché intervient après appel public à la concurrence. (2) Les critères de choix de l’attributaire tiennent compte : du prix des prestations, des rabais et variantes proposés ou du coût de leur utilisation; de leur valeur technique et fonctionnelle notamment les conditions d’exploitation et d’entretien, ainsi que de la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés; de la qualité et de la capacité professionnelle des candidats; du délai d’exécution ou de livraison. (3) L’appel d’offres n’est valable que si après avoir respecté toutes les dispositions prévues au terme du présent décret, la Commission interne de passation des Marchés a reçu au moins une soumission jugée recevable. ARTICLE 35.- L’appel d’offres peut être national ou international, ouvert ou restreint ou avec concours.

ARTICLE 36.- L’appel d’offres est: national, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social au Cameroun; international, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national.

SOUS-SECTION I DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT

Paragraphe 1 Généralités

ARTICLE 37.- (1) L’appel d’offres est dit ouvert lorsque l’appel public invite tous les candidats intéressés à déposer leurs offres à une date fixée. (2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication de l’avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents conformément au barème en vigueur. ARTICLE 38.- Sous peine nullité, le dossier d’appel d’offres doit être conforme, tant dans sa structure que dans son contenu aux dossiers types en vigueur.

ARTICLE 39.- (1) La caution de soumission, dont le montant est forfaitaire, ne saurait excéder 2 de l’enveloppe prévisionnelle du projet. (2) Le délai de validité des cautions de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres. (3) A l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 cidessus, la caution cesse d’avoir effet, même en l’absence de mainlevée, sauf si le Maître d’ouvrage a dûment signifié au cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage. Paragraphe2 Publicité et délais de remise des offres ARTICLE 40.- (1) L’avis d’appel d’offres doit faire l’objet d’une large diffusion par insertion dans le Journal des marchés publics édité par l’Organisme chargé de la régulation des Marchés publics. (2) Les autres moyens de publicité tels que le communiqué radio, la presse disponible en kiosque et la presse spécialisée, les voies d’affichage et électronique ne pourront être utilisés qu’en sus.

ARTICLE 41.-(1) Les délais accordés aux soumissionnaires pour la remise des offres ne peuvent être inférieurs à quinze (15) jours. Ce délai, qui court à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres, est compris entre trente (30) et soixante (60) jours pour les appels d’offres internationaux. (2) Lorsque les circonstances l’exigent, le Maître d’ouvrage peut requérir du Conseil d’ administration, la réduction des ‘délais cidessus énumérés à l’alinéa 1.

Paragraphe 3 Du contenu de l’offre

ARTICLE 42.- Tout soumissionnaire est tenu de produire dans son offre: les documents fournissant des renseignements utiles, et dont la nature est précisée dans le dossier d’appel d’offres; l’attestation de non-faillite; le quitus des autorités compétentes pour l’acquittement des impôts, taxes, droits, contributions, cotisations, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit; une attestation certifiant que le soumissionnaire n’est frappé d’aucune interdiction ou déchéance prévue par la législation en vigueur; la caution de soumission dont les modalités et le montant sont précisés dans le dossier d’appel d’offres, en conformité avec le taux en vigueur; l’attestation de catégorisation le cas échéant.

Paragraphe 4 Recevabilité des offres

ARTICLE 43.- (1) Les offres sont adressées sous pli cacheté et scellé, portant le numéro et l’objet de l’appel d’offres. Elles ne doivent comporter aucun signe distinctif, ni donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire, sous peine de rejet. (2) Dans les cas de Marchés d’études, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans deux enveloppes différentes et remises sous pli cacheté dans les mêmes conditions que précédemment. (3) Les plis contenant les offres doivent être déposés contre récépissé au lieu indiqué dans l’avis d’appel d’offres. (4) A leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre, de l’indication de la date, de l’heure de remise, et enregistrés dans l’ordre d’arrivée sur un registre spécial délivré par l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés publics. Ils doivent rester cachetés jusqu’au moment de leur ouverture par la Commission interne de passation des Marchés. (5) Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées aux alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus. (6) L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des offres fixée dans le dossier d’appel d’offres. (7) Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables. (8) Les plis contenant les offres sont ouverts par la Commission interne de passation des Marchés. (9) La séance d’ouverture des plis est publique. Les soumissionnaires ayant déposé leurs offres peuvent y prendre part.

ARTICLE 44.- Les offres des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres, sous peine de rejet. Paragraphe 5 Evaluation des offres et attribution des Marchés ARTICLE 45.- L’ouverture des offres se fait par la Commission interne de passation des Marchés, aux date et heure mentionnées dans l’avis d’appel à concurrence. ARTICLE 46.- En vue de l’évaluation des offres, le président de la Commission interne de passation des Marchés constitue une sous-Commission d’analyse comprenant les représentants de l’entreprise et des experts qualifiés dans le domaine concerné. Pour la constitution de cette sous-commission, le Président de la Commission interne de passation des Marchés peut consulter le répertoire des experts rendu public chaque année par l’Autorité chargée des Marchés publics.

ARTICLE 47.- (1) La Sous-commission d’analyse est composée d’au moins trois (03) et d’au plus cinq (05) membres, y compris le président et le rapporteur. (2) Elle doit rendre son rapport d’analyse dans le délai fixé par la Commission. Ce délai ne peut exceder sept (07) Jours.

ARTICLE 48.- (1) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, des variantes ou des rabais si cela est prévu dans le dossier d’appel d’offres. . (2) Dans ce cas, le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes et les rabais doivent être pris en considération pour le jugement des offres.

ARTICLE 49.- Dans le cadre de la passation des Marchés de services ou de prestations intellectuelles, et lorsqu’il est expressément prévu par le dossier de consultation, les références du promoteur ou d’un responsable technique d’une Petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituée, se substituent à celles de la personne morale lorsque celle-ci ne dispose pas encore des références requises. ARTICLE 50.- (1) Sous réserve du respect des conditions de conformité des offres: L’attribution des Marchés de travaux et de fournitures se fait au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux éliminatoires; L’attribution des Marchés de prestations intellectuelles se fait au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux-disante, par combinaison des critères techniques et financiers. (2) Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’ ouvrage et notifiée à l’attributaire dans les dix (10) jours suivant sa publication en cas d’absence de recours. (3) Dès publication des résultats portant attribution du marché par le Maître d’ouvrage, les soumissionnaires non retenus sont avisés du rejet de leurs offres, et invités à retirer celles-ci dans un délai de quinze (15) jours, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics. Les offres non retirées dans ce délai sont détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation. (4) Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’ouvrage est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des Marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics ou dans toute autre publication habilitée dans un délai de trois (03) jours à compter de la date de réception de la proposition d’attribution de la Commission interne de passation des Marchés.

ARTICLE 51.- (1) Lors de la passation d’un marché, soit sur appel d’offres, soit de gré à gré, la priorité est accordée, à offres équivalentes en fonction des critères d’évaluation fixés dans le dossier de consultation, à la soumission présentée par: une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais; une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun; une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est intégralement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ou de droit camerounais; des groupements d’entreprises associant des entreprises camerounaises ou prévoyant une importante sous-traitance aux nationaux. (2) Lorsqu’un marché porte, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d’être fournies par ou trouvées auprès d’une personne physique ou morale visée à l’alinéa 1 ci-dessus, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage délégué doit, préalablement à la mise en concurrence, déterminer lesdites prestations et en faire mention dans les documents d’appel d’offres. (3) Une priorité est accordée au soumissionnaire qui, à égalité de prix ou d’offres, a présenté une proposition dont la part en valeur des prestations prévues à l’alinéa 2 cidessus, est la plus importante en comparaison aux parts contenues dans les autres soumissions. (4) La marge de préférence nationale est au plan financier de dix pour cent (10 ) pour les Marchés de travaux et de quinze pour cent (15 ) pour ceux de fournitures, à offres techniques équivalentes. (5) Il n’est pas prévu de préférence nationale pour les Marchés de prestations intellectuelles.

ARTICLE 52.- (1) Une consultation peut être déclarée infructueuse dans l’un des cas ciaprès: aucun candidat n’a participé à la consultation; aucune offre reçue n’est conforme au dossier de consultation; lorsque le montant de chacune des offres reçues est supérieur au montant de l’enveloppe prévisionnelle; la procédure suivie n’est pas conforme à la réglementation en vigueur. (2) Toutefois, la consultation ne peut être déclarée infructueuse qu’après avis de la Commission interne de passation des Marchés compétente. (3) Toute déclaration d’infructuosité est matérialisée par une décision publiée suivant la procédure et les délais prévus par le présent décret.

RTICLE 53.- (1) Le Directeur général peut annuler une consultation, sans qu’il y ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres sont déjà ouvertes, cette annulation est subordonnée à l’accord du Conseil d’administration. (2) Le Directeur général peut, après accord du Conseil d’administration, annuler, sans qu’il y ait lieu à réclamation, sa décision d’attribution d’un marché tant que ledit marché n’est pas notifié.

ARTICLE 54.- (1) En cas d’appel d’offres ouvert, lorsque la seule offre recevable est jugée satisfaisante aux plans technique et financier, le Maître d’ouvrage attribue le marché. (2) La Commission interne de passation des Marchés peut proposer au Maître d’ouvrage, le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables. (3) Le Maître d’ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres aux soumissionnaires concernés qui en font la demande. (4) En tout état de cause, la Commission interne de passation des Marchés doit requérir l’avis de l’organisme chargé de la régulation, qui dispose d’un délai maximum de cinq (05) ouvrables pour rendre son avis, préalablement à tout rejet d’une offre anormalement basse.

ARTICLE 55.- (1) En cas de divergence entre la Commission interne et le Directeur général, ce dernier est tenu de demander un second examen en mentionnant ses réserves dans un délai de trois (03) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la proposition d’attribution. (2) Après examen de ces réserves, la Commission interne de passation des Marchés lui notifie sa réponse dans un délai de cinq (05) pour compter de la date de réception du dossier. (3) Le Directeur général est tenu de faire connaître à la Commission interne de passation des Marchés, ses ultimes observations sur le dossier faisant l’objet de désaccord, dans un délai maximum de trois (03) jours. (4) Si le désaccord persiste, le dossier est soumis, à la diligence du Directeur général ou du président de la Commission interne de passation des Marchés, à l’appréciation d’un Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours composé ainsi qu’il suit: Président: une personnalité externe à l’entreprise ayant une bonne moralité et une expertise avérée dans le domaine de la commande publique; Membres: un représentant de l’administration en charge des Marchés publics; un représentant de l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics; un représentant de la Société civile; Un rapporteur, désigné parmi le personnel de la structure interne de gestion des Marchés. (5) Une résolution du Conseil d’administration constate la composition du Comité visé au présent article. (6) Le président, les membres et le rapporteur du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours sont désignés par le Conseil d’administration pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.

ARTICLE 56.- Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours sont fixées par le Conseil d’administration.

SOUS-SECTION Il DE L’APPEL D’OFFRES RESTREINT

ARTICLE 57.- (1) L’appel d’offres restreint est un appel d’offres ouvert précédé d’une pré-qualification. (2) A cet effet, l’appel d’offres restreint s’adresse exclusivement aux candidats retenus à l’issue d’une procédure de pré-qualification. (3) La pré-qualification s’effectue à la suite d’un appel public à candidatures par insertion dans des publications habilitées, d’un avis relatif à un appel d’offres particulier ou à un ensemble d’appels d’offres au cours d’une période d’un même exercice budgétaire, pour des prestations de même nature, sous réserve des dispositions des conventions internationales. (4) L’appel public à candidatures doit préciser les critères de qualification notamment: les conditions administratives, les références concernant les Marchés analogues, les effectifs, les installations, le matériel et la situation financière. (5) Dès publication de l’appel public à candidatures, les candidats intéressés disposent d’un délai de dix (10) jours pour les appels d’offres nationaux et quinze (15) jours pour les appels d’offres internationaux, pour déposer leurs dossiers. (6) Le rapport de pré-qualification, rédigé par le Maître d’ouvrage accompagné du projet de Dossier d’Appel d’Offres comprenant la proposition de listes restreintes, sont soumis à la Commission interne de passation des Marchés pour examen au plus tard quinze (15) jours après la date limite de réception des candidatures. (7) L’avis d’appel d’offres restreint tient lieu de résultat de la pré-qualification. Les Dossiers d’Appel d’Offres approuvés sont mis à la disposition des candidats pré-qualifiés dans les mêmes conditions que celles prévues au présent décret. (8) Des lettres d’invitation à soumissionner leur sont adressées par le Maitre d’ouvrage quarante-huit (48) heures après la validation du dossier d’appel d’offres par la Commission interne de passation des Marchés. Il est ensuite procédé comme dans le cas d’un appel d’offres ouvert. (9) En tout état de cause, le délai compris entre la publication des résultats de la préqualification et celui du lancement de l’appel d’offres ne peut excéder deux (02) mois.

ARTICLE 58.- L’appel d’offres restreint peut être utilisé pour les cas suivants: prestations intellectuelles et les autres services non quantifiables; fournitures et services spécialisés; travaux ou équipements spécifiques de grande importance ou complexes.

SOUS-SECTION III DE L’APPEL D’OFFRES AVEC CONCOURS

ARTICLE 59.- (1) L’appel d’offres peut être assorti d’un concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours porte sur la conception d’une oeuvre ou d’un projet architectural. (2) L’appel d’offres avec concours s’effectue selon la procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint. (3) Le Règlement particulier de l’Appel d’offres avec concours doit prévoir: des primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux classés; les conditions dans lesquelles les hommes de l’art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l’exécution de leur projet primé. soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété du Maître d’ouvrage; soit que le Maître d’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter par l’entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d’une redevance fixée dans le Règlement particulier de l» Appel d’Offres lui-même ou déterminée ultérieurement à l’amiable ou après expertise.

ARTICLE 60.- Les primes, récompenses ou avantages prévus dans le document de consultation sont dus aux lauréats dès la publication des résultats du concours.

SECTION II DE LA PROCEDURE DE GRE A GRE

ARTICLE 61.- (1) Un marché est dit de gré à gré lorsqu’il est passé sans appel d’offres, après autorisation préalable du Conseil d’administration à la consultation directe, sans obligation de publicité, d’au moins trois (03) sociétés, sauf dans les cas visés par le présent décret. (3) Les dossiers de consultation, les offres des soumissionnaires ainsi que l’autorisation de gré à gré sont soumis à la Commission interne de passation des Marchés pour examen. Celle-ci dispose d’un délai de sept (05) jours calendaires pour formuler sa proposition d’attribution. (4) Dans ce cas, le Maître d’ouvrage dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de l’obtention de l’autorisation préalable du Conseil d’administration pour signer et notifier le marché.

ARTICLE 62.- Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l’un des cas limitatifs suivants: pour les travaux, fournitures ou services exécutés à titre de recherche, d’études, d’essai, d’expérimentation ou de mise au point, et qui ne peuvent être confiés qu’à des entreprises ou prestataires dont le choix s’impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières; pour le remplacement d’entrepreneurs ou de fournisseurs défaillants; pour les travaux, fournitures ou services et prestations intellectuelles qui, dans les cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d’une procédure d’appel d’offres; pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’un procédé, d’un savoir-faire, ou d’un organisme de gestion et de commercialisation d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul prestataire ou un seul fournisseur.

ARTICLE 63.- (1) Pour les Marchés visés à l’article 62 (a) et (d) ci-dessus, le Maître d’ouvrage consulte une entreprise et attribue directement le marché dès que l’autorisation du Conseil d’ administration est donnée. (2) Dans ce cas, le projet de marché accompagné de l’autorisation de gré à gré, du dossier de consultation, de l’offre de l’attributaire est soumis à la Commission interne de passation des Marchés pour avis. (3) Pour les Marchés visés à l’article 62 (b) et (c) le Maître d’ouvrage consulte et retient au moins trois entreprises dont les référence sont similaires dans le domaine concerné. Le dossier de consultation et les offres des trois soumissionnaires retenus ainsi que l’autorisation de gré à gré le cas échéant, sont soumis à la commission interne de passation des Marchés pour examen (4) Dans tous les cas, la commission dispose d’un délai de cinq (05) jours pour émettre son avis. (5) «Le Maître d’ ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de l’obtention de l’autorisation préalable du Conseil d’ administration pour signer et notifier le marché dans les cas prévus à l’article 62 (a) et (d), et de trente (30) jours pour les autres cas.

ARTICLE 64.- En tout état de cause, et conformément à l’article 62 (b) et (d) du présent décret, le candidat retenu doit impérativement fournir un dossier administratif avant l’attribution définitive du marché.

SECTION III DES PROCEDURES SIMPLIFIEES SOUS-SECTION I DE LA DEMANDE DE COTATION

ARTICLE 65.- La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation de prestataires pour la passation des Marchés ne nécessitant pas une méthodologie d’exécution et dont la vérification de la conformité aux spécifications techniques ne requiert pas une évaluation en sous-commission d’analyse.

ARTICLE 66.- (1) Les prestations pouvant faire l’objet de demande de cotation portent sur: les fournitures, consommables et matériels divers; le mobilier; l’outillage et le petit équipement; les matériels informatiques; le matériel roulant léger ou flottant. (2) Le Conseil d’ administration précise les autres prestations éligibles à la procédure de demande de cotation.

ARTICLE 67.- (1) La consultation est ouverte aux prestataires exerçant dans le secteur concerné et répondant aux critères de qualification indiqués dans le dossier de demande de cotation. (2) Les demandes de cotation sont préparées par le Maître d’ ouvrage sur la base du document type élaboré par l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés publics, et soumises à l’examen de la Commission interne de passation des Marchés. (3) Dans les quarante-huit (48) heures suivant sa signature par le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ ouvrage Délégué, une copie de l’avis de consultation est transmis à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés publics pour publication respectivement dans le Journal des Marchés publics et le site du ministère des Marchés publics. (4) La publication peut également être faite par voie d’affichage dans les locaux du Maître d’ouvrage ou dans toute autre publication habilitée.

ARTICLE 68.- (1) Les offres de prix sont établies sur la base du descriptif technique et du bordereau quantitatif prescrits par le Maître d’ouvrage. (2) Les offres sont reçues par le Maître d’ouvrage et transmises à la Commission interne de passation des Marchés compétente pour dépouillement, vérification de la conformité des spécifications techniques et comparaison. (3) La Commission interne de passation des Marchés propose séance tenante à l’attribution, le soumissionnaire dont l’offre est conforme pour l’essentiel aux exigences administratives et aux prescriptions du descriptif technique et qui présente l’offre de prix la moins disante. (4) Le Maître d’ ouvrage décide de l’attribution dans un délai de quarante-huit (48) heures et publie le résultat dans le Journal des Marchés publics et par voie d’affichage. (5) Une copie de la décision d’attribution est transmise par le Maître d’ouvrage à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés publics, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de sa signature.

ARTICLE 69.- Le Conseil d’administration fixe le montant maximum des prestations éligibles à la procédure de demande de cotation, lequel montant ne peut être supérieur au plafond de 50 000 000 (cinquante millions) de francs CFA, sauf dérogation spéciale du Conseil d’administration.

SOUS-SECTION II DU RECRUTEMENT DES CONSULTANTS INDIVIDUELS

ARTICLE 70.- (1) Le Consultant Individuel est une personne physique recrutée par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des prestations intellectuelles ou la fourniture des services non quantifiables ne nécessitant pas absolument le recours à un cabinet. (2) Le montant des prestations du Consultant Individuel ne peut excéder cinquante (50) millions de francs, sauf dérogation du Conseil d’ administration. (3) Le recours aux consultants individuels s’impose dans le cas des missions pour lesquelles le travail en équipe n’est pas nécessaire ou l’expérience et les qualifications de l’expert constituent un critère de choix majeur. (4) Si la réalisation de la prestation exige un nombre important d’experts et qu’il risque d’être difficile de coordonner et d’administrer leurs activités ou de définir leur responsabilité collective, le Maître d’ouvrage devra faire recours à un bureau de consultants.

ARTICLE 71.- (1) Les consultants individuels sont choisis en fonction de leurs qualifications, eu égard à la nature de la mission. (2) A cet effet, les consultants sont sélectionnés par comparaison des qualifications des candidats intéressés par la mission suite à la sollicitation à manifestation d’intérêt définissant les conditions de recrutement. (3) Pour être choisis, les consultants, doivent posséder toutes les qualifications minima pertinentes requises pour mener à bien la mission. (4) L’évaluation de leurs capacités, se fait sur la base de leurs curricula-vitae, de leurs diplômes, de leur expérience professionnelle et, s’il ya lieu, de leur connaissance du contexte local. (5) Dès publication de l’appel public à candidatures, les candidats intéressés disposent d’un délai de dix (10) jours, pour déposer leurs dossiers. (6) Le rapport de pré-qualification faisant ressortir le classement des candidats par ordre de mérite est rédigé par le Maitre d’ ouvrage. (7) Ce rapport et le projet de marché sont transmis à la Commission interne de passation des Marchés pour adoption au plus tard quinze (15) jours après la date limite de réception des candidatures. (8) Dès adoption du rapport de pré-qualification, le Maitre d’ouvrage transmet au candidat le mieux classé, les termes de références de la mission et sollicite sa proposition financière en vue d’engager des négociations. (9) Lorsque les négociations ne se révèlent pas concluantes, le Maitre d’ ouvrage invite le prochain candidat qualifié de la liste à la négociation.

ARTICLE 72.- (1) Les consultants individuels sont dispensés de par leur nature de fournir des documents tels le registre de commerce ou l’attestation de non faillite. (2) Toutefois, pour les consultations nationales, ils doivent produire une attestation certifiant qu’ils ne sont pas frappés d’une interdiction ou déchéance dans le domaine des Marchés publics. (3) Une mission de consultation ne peut être confiée à un Consultant individuel susceptible d’être en situation de conflit d’intérêt.

CHAPITRE VII DE LA GESTION DES RECOURS

ARTICLE 73.- Tout candidat qui s’estime lésé dans la procédure d’attribution d’un marché peut introduire un recours: entre la publication de l’avis de consultation y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis; à l’ouverture des plis; entre la publication des résultats et la notification de l’attribution.

ARTICLE 74.- Entre la publication de l’avis de consultation y compris la phase de préqualification et l’ouverture des plis: Le recours doit être adressé au Directeur général avec copie au président du Conseil d’ administration; Il doit parvenir au Directeur général au plus tard sept (07) jours avant l’ouverture des plis; Le Directeur général dispose d’un délai de trois (03) jours pour faire connaitre sa réponse. Copie de cette réponse est transmise au président du Conseil d’ administration; Si le recourant n’est pas satisfait, il peut porter le différend devant le Président du Conseil d’ administration. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

RTICLE 75.- A l’ouverture des plis, le recours ne porte que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées. Le recours doit être adressé au Comité d’arbitrage et d’examen des recours avec copie au Conseil d’administration et au Directeur général; Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis; il n’a pas d’effet suspensif. En cas d’ouverture des offres en deux temps, les dénonciations et les recours sont valablement introduits dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date d’ouverture des plis financiers.

ARTICLE 76.- Entre la publication des résultats et la notification de l’attribution, les recours ne peuvent porter que sur l’attribution: Le recours doit être adressé au Comité d’arbitrage et d’examen des recours avec copie au Conseil d’ administration et au Directeur général; Il doit parvenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats; Ce recours donne lieu à la suspension de la procédure.

ARTICLE 77.- Dès la réception du recours, le Comité d’arbitrage et d’examen des recours formule son avis dans un délai maximum de sept (07) jours ouvrables.

ARTICLE 78.- Les avis du Comité d’arbitrage et d’examen des recours, dûment entérinés par le Conseil d’ administration, s’imposent à toutes les parties concernées.

ARTICLE 79.- En tout état de cause, le Conseil d’ administration dispose d’un délai de quinze (15) jours, y compris le délai d’instruction du recours par le Comité d’arbitrage, pour vider sa saisine. ARTICLE 80.- Après la publication du résultat de la consultation, le procès-verbal de la séance d’attribution auquel est annexé le rapport d’analyse des offres sont communiqués à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande au Directeur Général de l’entreprise publique.

ARTICLE 81.- La composition du Comité d’Arbitrage et d’examen des recours est constatée par une résolution du Président du Conseil d’ administration.

CHAPITRE VIII DE L’EXECUTION DES MARCHES SECTION I DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 82.- (1) Tout marché fait l’objet d’un document unique rédigé recto verso auquel sont annexées les pièces contractuelles. (2) Tout marché doit être publié, notifié et l’ordre de service de démarrage servi au cocontractant avant tout commencement d’exécution. (3) Est irrecevable toute réclamation portant sur les prestations dont l’ordre de service de démarrage n’a pas été servi avant le début de leur exécution. (4) Une avance de démarrage, dont le montant est limité au plafond de 20 pour cent pour les Marchés de travaux et de fournitures, et de 30 pour cent pour les Marchés de fournitures, peut être accordée au contractant qui en fait la demande, sous réserve que ce dernier ait satisfait à toutes les conditions et garanties requises. ARTICLE 83.- Toutes les autres règles applicables à l’exécution des Marchés des entreprises publiques sont celles prévues par les Cahiers des clauses administratives en vigueur et les textes subséquents.

SECTION Il CONTENU DES MARCHES

ARTICLE 84.- (1) Chaque marché doit contenir au moins les mentions suivantes: - l’objet et le numéro du marché; - l’indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d’imputation; - l’indication des parties contractantes; - l’indication du Maître d’Ouvrage, du chef de service du marché et de l’ingénieur du marché; - la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie co-contractante; - l’énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché, notamment: la soumission ou l’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous-détail des prix et le cahier des clauses administratives générales auquel il est spécifiquement assujetti; - le montant du marché, assorti des modalités de sa détermination ainsi que de celles éventuelles, de sa révision; - les obligations fiscales et douanières; - le délai et le lieu d’exécution; - les conditions de constitution des cautionnements ; - la date de notification; - la domiciliation bancaire du co-contractant de l’entreprise publique; - les conditions de réception ou de livraison des prestations; - les modalités de règlement des prestations; - le comptable chargé du paiement; - les modalités de règlement des litiges; - les conditions de résiliation; et - la juridiction compétente en cas d’appel d’offres international. (2) La rédaction ou la mise en forme de tous les documents constitutifs du marché, est assurée par le Maître d’Ouvrage et, le cas échéant, par le Maître d’oeuvre. (3) Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l’étendue et la nature des prestations prévues au dossier d’appel d’offres. Seuls des aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l’offre retenue, sont acceptables.

SECTION III DES CHANGEMENTS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 85.- (1) Les stipulations d’un marché ne peuvent être modifiées que par voie d’avenant. (2) L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. (3) Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d’un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes: - lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée à la présentation des justificatifs de la disponibilité des financements; - en cas de dépassement du montant du marché dans une proportion d’au plus égale à vingt pour cent (20 %), les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d’avenant, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article; - lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à vingt pour cent (20%), les modifications ne peuvent se faire qu’après signature de l’avenant y afférent. (4) Le montant global des avenants est plafonné à trente pour cent (30%) du montant du marché de base. (5) Lorsque le montant total des avenants échus dans le cadre d’un marché peut être supérieur au seuil de 30% visé à l’alinéa 5 ci-dessus, il est procédé à la résiliation dudit marché et à la passation d’un nouveau marché qui intègre toutes les nouvelles données relatives à la prestation. (6) En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché.

SECTION IV DE LA SOUS-TRAITANCE ET DES SOUSCOMMANDES

ARTICLE 86.- (1) Un marché peut faire l’objet de sous-traitance ou donner lieu à des souscommandes suivant des modalités fixées par le cahier des clauses administratives générales. (2) En cas de sous-traitance, le montant cumulé des prestations concernées, ne peut excéder le plafond de 50% du montant du marché. (3) Les marchés sous-traités sont des contrats par lesquels le titulaire d’un marché cède à des tiers l’exécution d’une partie de ce marché. (4) Les sous-commandes sont des commandes faites à des tiers par le titulaire d’un marché en vue: - soit de la fabrication d’objets ou de matières intermédiaires devant entrer dans la composition de la prestation ; - soit de l’exécution de certaines opérations conditionnant la réalisation de cette prestation. ARTICLE 87.- (1) Tout recours à des soustraitants ou sous-commandiers est subordonné à l’autorisation préalable du Maître d’Ouvrage. (2) Nonobstant tout recours à une sous-traitance ou à une sous-commande, le cocontractant de l’entreprise publique demeure responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.

SECTION V DE LA COTRAITANCE

ARTICLE 88.- (1) Il y a cotraitance lorsque les prestations objet d’un marché sont réalisées par des entreprises distinctes dans le cadre d’un groupement. En cas de cotraitance, le dossier d’appel d’offres en précise les modalités. (2) Le cahier des clauses administratives particulières doit préciser si les entreprises groupées sont conjointes ou solidaires. (3) Les entreprises groupées sont solidaires lorsque chacune d’elles est engagée pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. L’une d’entre elles doit être désignée dans le cahier des clauses administratives particulières comme mandataire et représenter l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’ouvrage. Les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’entreprise publique dans un compte unique. (4) Les entreprises groupées sont conjointes lorsque, les prestations étant divisées en parts, dont chacune est assignée à l’une de ces entreprises, chacune d’entre elles est engagée pour la ou les parts qui lui sont assignées dans la convention de groupement. L’une d’entre elles doit être désignée dans le cahier des clauses administratives particulières comme mandataire, celui-ci étant solidaire de chacune des autres entreprises dans les obligations contractuelles à l’égard du Maître d’Ouvrage. (5) Le mandataire représente l’ensemble des entreprises conjointes v

Paul BIYA

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