Cameroun - Education. Modalités d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement des crèches et des haltes-garderies Politique

Philemon Yang Vendredi le 27 Janvier 2017 Culture Imprimer Envoyer cet article à Nous suivre sur facebook Nous suivre sur twitter Revoir un Programme TV Grille des Programmes TV Où Vendre Où Danser Où Dormir au Cameroun
Décret N° 2017/0039/PM/ du 19 janvier 2017

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Le Premier ministre, chef du gouvernement, décrète:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er._ Le présent décret fixe les modalités d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement des crèches et des haltes-garderies.
Article 2 - (1) Les crèches et les haltes-garderies sont des institutions publiques ou privées chargées d'assurer l'accueil temporaire, l'encadrement, la protection et le développement des enfants de 0 à 3 ans non révolus.
(2) Les crèches et les haltes-garderies peuvent être créées par l'Etat, les Communes, les autres personnes morales de droit public, ainsi que les personnes morales et physiques de droit privé.
(3) Les crèches et les haltes-garderies sont placées sous la tutelle du Ministère en charge de la promotion de la famille.
Article 3.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises:
Crèche : institution publique ou privée assurant de jour, la garde temporaire des jeunes enfants jouissant d'une bonne santé, en vue d'apporter un soutien aux parents, durant leur temps de travail ou lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité temporaire d'assurer la garde et/ou l'entretien nécessaire à leur développement.
Halte-garderie: institution publique ou privée assurant pendant les jours ouvrables, de façon ponctuelle et occasionnelle, la garde des enfants jouissant d'une bonne santé.
Crèche et halte-garderie publique: institution créée par toute personne morale de droit public.  Crèche et halte-garderie privée: institution créée par toute personne morale ou physique de droit privé.
Organe délibérant: instance de gestion et de décision ayant les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom des personnes morales autres que l'Etat, à l'initiative de la création d'une crèche ou d'une halte-garderie.
Promoteur: toute personne physique ou morale de droit privé, à l'initiative de la création d'une crèche ou une halte-garderie.
CHAPITRE II
DES MODALITES D'OUVERTURE DES CRECHES ET DES HALTES GARDERIES
SECTION I
DES CONDITIONS D'OUVERTURE
Article 4.- Les crèches et les haltes-garderies sont ouvertes par arrêté du Ministre chargé de la promotion de la famille.
Article 5.- (1) L'arrêté mentionné à l'article 4 ci-dessus comporte obligatoirement les informations ci-après:
- nom(s), prénom(s) du promoteur, ou dénomination pour les personnes morales;
- adresse;
- lieu d'implantation de la crèche ou de la halte-garderie;
- jours et horaires d'ouverture et de fermeture.
(2) Un exemplaire dudit arrêté est affiché sur le site d'implantation de l'institution et un autre adressé à l'autorité administrative territorialement compétente.
Article 6.- La crèche ou la halte-garderie est implantée dans un lieu offrant toutes les garanties de sécurité, de salubrité et de développement des enfants.  
Article 7.- (1) La crèche ou la halte-garderie fonctionne toute l'année, les jours ouvrables, de 6 h à 18 h.
(2) Les horaires d'ouverture et de fermeture de la crèche ou de la halte-garderie sont fixées par le règlement intérieur de l'institution.
SECTION II
DU DOSSIER DE DEMANDE
D'OUVERTURE
Article 8.- (1) Le dossier de demande d'ouverture d'une crèche ou d'une halte-garderie comprend:
- une demande timbrée précisant notamment:
• les nom(s) et prénom(s) du demandeur, ou la dénomination s'il s'agit d'une personne morale;
• le lieu d'implantation de la crèche ou de la halte-garderie;
- une description détaillée de l'immeuble devant abriter la crèche ou la halte-garderie;
- un certificat d'imposition et un bordereau de situation fiscale;
- une résolution/délibération de l'organe délibérant, autorisant la création de la crèche ou de la halte-garderie, s'agissant des personnes morales;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n03) datant de moins de trois (03) mois, du promoteur et des principaux responsables de la crèche ou de la halte-garderie;
- une fiche individuelle de chaque responsable de la crèche ou de la halte-garderie;  - une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité du promoteur et des responsables de la crèche ou de la halte-garderie;
- le règlement intérieur de la crèche ou de la halte-garderie.
(2)-Le dossier mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus, est déposé contre récépissé, dans les services de la Délégation Régionale du Ministère en charge de la promotion de la famille du lieu d'implantation de la crèche ou de la halte-garderie.  (3) Ce dossier est obligatoirement complété par une enquête de moralité, conduite par les institutions publiques compétentes en la matière, à l'initiative du Ministère en charge de la promotion de la famille.
(4) Le promoteur et les principaux responsables de la crèche ou de la halte-garderie doivent en outre, jouir de leurs droits moraux et civiques.
(5) Les demandes des personnes morales de droit public autre que l'Etat, doivent sous peine de rejet, obligatoirement contenir l'avis conforme de leur organe délibérant.
Article 9.- Tout refus ou rejet de demande d'ouverture d'une crèche ou d'une halte-garderie doit être motivé et notifié au demandeur.
CHAPITRE III
DES MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CRECHES ET DES HALTES-GARDERIES
Article 10.- L'administration de la crèche et de la halte-garderie est assurée par le Conseil de Direction et la Direction.
PARAGRAPHE I
DU CONSEIL DE DIRECTION
Article 11.- Le Conseil de Direction est l'organe de décision de la crèche ou de la halte-garderie. Il veille à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées.
A ce titre, il :
- approuve le règlement intérieur, le programme annuel d'actions, le projet de budget et le rapport d'activités de la crèche ou de la halte-garderie, la ligne socio-pédagogique, les avantages du personnel d'encadrement et tous les contrats passés avec d'autres institutions;
- suit et évalue les plans d'encadrement des enfants confiés à la crèche ou à la halte-garderie;
- recrute et licencie le personnel respon
sable de l'encadrement des enfants;  
- approuve la gestion du patrimoine;  
- reçoit les dons, legs, subventions et contributions de toute nature;  
- statue sur toutes autres questions et mesures susceptibles d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité de l'institution.
Article 12.- (1) Le Conseil de Direction des crèches et des haltes-garderies est composé ainsi qu'il suit:
Président: le Maire de la Commune du lieu d'implantation de la crèche ou de la halte-garderie;
Membres:
-le délégué d'arrondissement du Ministère en charge de la promotion de la famille ou, le représentant du délégué départemental territorialement compétent, pour les arrondissements ne disposant pas d'une délégation du Ministère en charge de la promotion de la famille;
-le représentant du Ministère en charge des affaires sociales territorialement compétent;
- le représentant du centre de santé partenaire de la crèche ou de la halte-garderie;
- un représentant des parents, désigné par ses pairs.
(2) Toutefois, s'agissant des crèches et des haltes-garderies privées, la présidence du Conseil de Direction peut être assurée par le promoteur, ou par une personnalité désignée par ses soins.
(3) Le secrétariat du Conseil de Direction est assuré par le Directeur de la crèche ou de la halte-garderie.
(4) La composition du Conseil de Direction est constatée par décision du Préfet territorialement compétent.
(5) Le Président du Conseil de Direction peut inviter toute personne à prendre part, avec voix consultative, aux travaux dudit Conseil en raison de sa compétence sur les questions à examiner.
Article 13.- (1) Le Conseil de Direction se réunit, sur convocation de son Président, au moins deux (02) fois par an et, en tant que de besoin sur convocation de son Président.
 (2) Les convocations et documents y relatifs doivent parvenir aux membres au moins cinq (05) jours avant la date de la réunion.
(3) Le Conseil de Direction ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres.
(4) Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des voix. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
(5) Les décisions du Conseil de Direction sont constatées par des procès-verbaux, signés par le Président et le Secrétaire du Conseil de Direction.
Article 14.- En cas de décès, de démission, de perte de la fonction ou de la qualité ayant justifié la désignation comme membre du Conseil de Direction, le membre concerné est remplacé dans les mêmes formes et conditions ayant présidé à sa désignation.  
Article 15.- Les fonctions de Président et de membre du Conseil de Direction, ainsi que celles des personnes invitées à titre consultatif, sont gratuites. Toutefois, ils peuvent bénéficier d'une indemnité de session dont le montant est fixé par:
- arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et de la promotion de la famille pour les crèches et halte-garderie de l'Etat;
- résolution de l'organe délibérant, pour les crèches et les haltes-garderies créées par les personnes morales autres que l'Etat;
- décision du promoteur, pour les crèches et les haltes-garderies créées par les personnes physiques.
PARAGRAPHE II
DE LA DIRECTION
Article 16.- La crèche ou la halte-garderie est placée sous l'autorité d'un Directeur, nommé par:
- arrêté du Ministre en charge de la promotion de la famille pour les crèches et les haltes-garderies créées par l'Etat;
- résolution de l'organe délibérant, pour les crèches et les haltes-garderies créées par les personnes morales autres que l'Etat;
- décision du promoteur, pour les crèches et les haltes-garderies créées par les personnes physiques.
Article 17.- (1) Le Directeur assure la coordination de toutes les activités de l'institution.
A ce titre, il est notamment chargé :
- de l'élaboration du projet de règlement intérieur, de la ligne socio-pédagogique, du plan d'actions, du projet de budget et des rapports d'activités de la crèche ou de la halte-garderie;
- de la protection et la sécurité des enfants;  
- du suivi de l'application du règlement intérieur;  
- du recrutement et du licenciement du personnel non-responsable de l'encadrement des enfants;
- de la gestion du personnel et du patrimoine de l'institution;  
- de l'exécution du budget;  
- de l'organisation et du contrôle du travail des encadreurs et des autres personnels de l'institution;
- de l'exécution des décisions du Conseil de Direction.
(2) Le Directeur de la crèche ou de la halte-garderie participe aux travaux du Conseil de Direction avec voix consultative.
Article 18.- (1) La Direction de la crèche ou de la halte-garderie publique comprend:
- une Unité Technique constituée du personnel d'encadrement, à savoir, le travailleur social, l'éducateur, le personnel de santé, l'animateur, l'aide maternelle et l'auxiliaire de puériculture;
- une Unité des Affaires Administratives et Financières.
(2) Chaque Unité est placée sous l'autorité d'un Chef d'Unité.
Article 19.- Le Chef de l'Unité Technique est notamment chargé de:
- la mise en œuvre du plan d'encadrement de la petite enfance ou du projet pédagogique;
- l'application du règlement intérieur de l'institution;
- la conception des fiches techniques d'inscription ou de renseignement;
- l'accueil des parents et des enfants ;  
- l'établissement de l'emploi de temps du personnel;  
- l'organisation des activités d'éveil, d'éducation et d'animation des enfants;  
- la gestion des espaces et des repas.
Article 20.- Le Chef de l'Unité des Affaires Administratives et Financières est chargé de :
- la gestion administrative et financière du personnel;  
- la préparation, l'exécution et le suivi des opérations budgétaires;
 - l'approvisionnement en matériel et fournitures;  
- l'entretien des équipements et des bâtiments.
CHAPITRE IV
DES GARANTIES DE PROTECTION
DES ENFANTS
Article 21.- (1) Le promoteur d'une crèche ou d'une halte-garderie doit prendre toutes mesures en vue d'assurer la protection des enfants contre toute action ou tout abus pouvant porter atteinte à leur sécurité, leur santé, leur développement et leur intégrité physique et morale.
(2) Il doit en outre souscrire une police d'assurance couvrant à la fois les enfants et les locaux.
Article 22.- Les locaux des crèches et haltes-garderies doivent présenter toutes les garanties de sécurité, de salubrité, de tranquillité et de loisir, susceptibles de concourir au développement harmonieux et équilibré des enfants et intégrer, autant que possible, des mesures prenant en considération des enfants présentant un handicap.  
Article 23.- Une convention de partenariat doit être signée, conformément à la législation en vigueur, entre une crèche ou une halte-garderie et une formation sanitaire publique ou privée, en vue du suivi médical et d'une prise en charge des enfants en cas d'urgence.
Article 24.- Les personnels d'encadrement des enfants au sein des crèches et haltes garderies publiques ou privées doivent être de bonne moralité.
CHAPITRE V
DES RESSOURCES
Article 25.- (1) Les ressources des crèches et des haltes-garderies publiques créées par l'Etat proviennent des :
- ressources inscrites au budget de l'Etat;  
- ressources issues de l'activité des crèches et des haltes-garderies;  
- dons, legs, subventions et contributions diverses de toute nature.
(2) Les ressources des crèches et des haltes-garderies publiques créées par les Communes proviennent des:
- ressources transférées par l'Etat;  
- ressources propres aux Communes;  
- ressources issues de l'activité des crèches et des haltes-garderies;  
- dons, legs, subventions et contributions diverses de toute nature.
Article 26.- Les ressources des crèches et des haltes-garderies autres que celles citées à l'article 25 ci-dessus, sont fixées par:
- résolution de l'organe délibérant à l'initiative de leur création, pour les crèches et les haltes-garderies créées par les personnes morales;  - décision du promoteur, pour les crèches et les haltes-garderies créées par les personnes physiques de droit privé.
CHAPITRE VI
DES SANCTIONS
Article 27.- Sans préjudice des sanctions civiles et pénales, le Ministre chargé de la promotion de la famille peut procéder, après avis du Préfet territorialement compétent, à :
- la suspension des crèches et haltes-garderies pour une période de trois (03) mois renouvelable une fois;
- la fermeture définitive des crèches et des haltes-garderies.
Article 28.- (1) La suspension des crèches et des haltes-garderies intervient notamment dans les cas ci-après:
- non-respect des règles d'hygiène et/ou de salubrité des locaux;  
- non-respect des heures d'ouverture et de fermeture;
- absence de souscription d'une police d'assurance pour les enfants dont elles ont la charge ;
- absence d'assistance d'un médecin pour le suivi médical des enfants;  - recrutement d'un personnel d'encadrement non qualifié ou de moralité douteuse;
- non respect des normes de sécurité et d'implantation des lieux.
(2) La réouverture de l'institution est ordonnée suivant la même procédure, dès qu'il est constaté la cessation de la cause ayant entraîné la fermeture.
Article 29.- La fermeture des crèches et des haltes-garderies intervient notamment dans les cas suivants:
- violences sur les enfants;  
- atteinte à la pudeur devant les enfants;  
- atteinte à la santé ou à la sécurité des enfants;  
- condamnation du promoteur pour une infraction liée à la moralité, à la pudeur ou à la sexualité;
- implantation d'une crèche ou une halte-garderie dans un lieu n'assurant pas la sécurité, la stabilité et le développement équilibré des enfants.
Article 30.- (1) le Ministre en charge de la promotion de la famille peut ordonner, à tout moment, une enquête ou un contrôle auprès d'une crèche ou d'une halte-garderie publique ou privée.
(2) Le Directeur de la crèche ou de la halte-garderie est tenu de répondre à toute demande faite par le Ministre en charge de la promotion de la famille, sur la gestion de sa structure.
CHAPITRE VII
DES DISPOSITIONS DIVERSES
ET FINALES
Article 31.- (1) Les Directeurs des crèches et des haltes-garderies de l'Etat ont rang et prérogatives de Chef de Service de l'Administration Centrale.
(2) Les Chefs d'Unité en service dans les crèches et les haltes-garderies de l'Etat ont rang et prérogatives de Chef de Bureau de l'Administration Centrale.
Article 32.- Le personnel en service dans les crèches et les haltes-garderies bénéficie des avantages particuliers dont les montants et les modalités sont fixés:
- par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et de la promotion de la famille pour les crèches et les haltes-garderies de l'Etat;  - par une délibération du Conseil municipal, après visa de l'autorité de tutelle, pour celles des Communes;
- par le Conseil de Direction, sur proposition de la Direction, pour les crèches et les haltes-garderies privées.
Article 33.- La fermeture d'une crèche ou d'une halte-garderie en cas de force majeure ne peut donner lieu au remboursement ou à une déduction des frais déjà perçus.
Article 34.- Les crèches et les haltes garderies existantes disposent d'un délai d'un (01) an pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Article 35.- Un arrêté du Ministre en charge de la promotion de la famille fixe les conditions d'admission, d'accueil et de séjour des enfants dans les crèches et les haltes garderies.  
Article 36.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret N°2001/110/PM du 20 mars 2001 fixant l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques d'encadrement de la petite enfance.  
Article 37.- Les Ministres chargés respectivement de la promotion de la famille, des finances, et des Collectivités Territoriales Décentralisées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.


Yaoundé le 19 Janvier 2017
Le Premier ministre,
Chef du gouvernement
(é) Philemon YANG


 

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