Cameroun - Football. Fecafoot : Prosper Nkou Mvondo relève des « problèmes dans les projets de textes »

Mboafootball Dimanche le 17 Aout 2014 Sport Imprimer Envoyer cet article à Nous suivre sur facebook Nous suivre sur twitter Revoir un Programme TV Grille des Programmes TV Où Vendre Où Danser Où Dormir au Cameroun
Docteur en droit, chargé de cours et président de Ngaoundere Football Club, celui qui est également l’auteur du livre « Les Lions indomptables, l’arbre qui cache la forêt : les statuts de la Fecafoot et la crise du football camerounais » a bien voulu lire pour nous les différents projets de textes rendus publics il y a quelques jours par le Comité de normalisation de la Fécafoot.

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Depuis plusieurs années, les acteurs et les observateurs du football n’ont cessé de dénoncer la mauvaise qualité des textes de la Fécafoot. Il s’agit des textes taillés à la mesure d’un système  « mafieux », mis en place par les dirigeants de cette fédération sportive. Des actions ont été menées, aussi bien au niveau national qu’au niveau international, pour que ces textes soient modifiés.

C’est avec beaucoup d’espoir que les milieux du football ont accueilli la mise en place d’un comité dit de « normalisation » du football camerounais. Entre autres missions assignées à ce comité, figuraient la relecture et la réécriture des statuts et autres textes réglementaires de la Fécafoot. Malheureusement, le comité de « normalisation», après avoir décrié une « Fécafoot vaudou » qu’il a trouvée en place, s’est lui-même transformé, quelques jours après sa prise de fonction, en un « Comité vaudou ».

Les textes de la Fécafoot ont été relus et réécrits, en un seul jour sans doute. Ils ont ensuite été classés « secret défense » pendant des mois. Comme il fallait s’y attendre, le fruit du « travail » a fini par être rendu public. On découvre alors des projets des textes de la Fécafoot, indignes de l’autorité reconnue de leurs auteurs. La déception est proportionnelle aux espoirs placés en ces Universitaires, Professeurs agrégés dans le domaine des sciences juridiques, les plus anciens et les plus gradés du Cameroun, dont la notoriété va au-delà des continents et des océans. Les textes servis sont pleins d’incorrections et de contradictions ; les notions juridiques les plus élémentaires sont ignorées dans leurs définitions classiques, légales, jurisprudentielles et doctrinales. Dans ses discours, le Comité de « normalisation vaudou » prétend même que de simples correspondances, dès lors qu’elles proviennent de la Fifa, sont au dessus des lois du Cameroun ; le Secrétariat général de la Fifa est érigé  en autorité réformatrice des lois d’un Etat souverain et en instance de cassation des décisions rendues par les juridictions sportives nationales et internationales… Des affirmations qui ont du mal à trouver une place dans les principes relatifs à la hiérarchie des normes et des institutions. Les positions, visiblement politiques, du comité de normalisation entrent ainsi en contradiction avec ce qui est consigné dans les manuels de droit et enseigné dans les Facultés de sciences juridiques à travers le monde.

Après avoir lu les projets de textes de la Fécafoot, je me fais le devoir citoyen de relever un certain nombre d’incorrections et d’options malheureuses qui s’y trouvent. Il va s’agir, pour chaque article présenté, de dire en quoi il est critiquable et critiqué. Je ferai aussi, pour chaque article, une proposition de rédaction.

Première partie :

LE PROJET DES STATUTS AU NIVEAU FEDERAL

Article 21 (1)- Les organes de la Fécafoot

« 1- Ont qualité d’organes de la Fécafoot :

a)      L’Assemblée générale : organe législatif et instance suprême ;

b)      Le Comité exécutif : organe exécutif ;

c)      Les Commissions permanentes et ad hoc ;

d)      Les organes juridictionnels (…) ;

e)      Le secrétariat général : organe administratif ;

f)        L’organe chargé de l’octroi des licences. »

Critique de l’article

En la forme, l’Assemblée générale est présentée dans ce projet d’article comme un organe législatif. Dans un Etat, seul le Parlement est habilité à légiférer. L’Assemblée générale d’une personne morale de droit privé  (la Fécafoot en est une) ne légifère pas : elle délibère.

Au fond, la rédaction de cet article semble s’écarter de la définition classique des notions juridiques d’« organe », lorsqu’il s’agit des personnes  morales de droit privé.

En droit des personnes morales privées, il existe au minimum deux (2) organes : l’organe délibérant (Assemblée générale),  et l’organe exécutif (Comité exécutif, Conseil d’administration…). La volonté des membres ou la loi peut, pour un regroupement donné, exiger ou prévoir l’existence d’un organe de contrôle (Commissaire aux comptes, instance juridictionnelle…).

Il existe donc, dans la composition d’une personne morale de droit privé, au maximum trois (3) organes : l’organe délibérant, l’organe exécutif et l’organe de contrôle.

Le Secrétariat général, les commissions et l’administration chargée de l’octroi des licences n’ont pas à être cités dans un article relatif aux organes. Il s’agit de structures administratives, de fonctionnement, rattachées à l’organe exécutif.

Proposition de rédaction

Article 21 Les organes de la Fécafoot

« 1- Ont qualité d’organes de la Fécafoot :

a)      L’Assemblée générale ;

b)      Le Comité exécutif ;

c)      Les Organes juridictionnels ».

 

Article 23 - Délégués et votes

1-      Les membres exercent leur droit de vote par l’intermédiaire de leurs délégués ;

2-      L’Assemblée générale est composée de soixante-douze (72) délégués ainsi qu’il suit :

a)      La ligue de football professionnelle du Cameroun, représentée par douze (12) délégués des clubs de première division et huit (8) délégués des clubs de deuxième division, avec un (1) vote chacun ;

b)      (….) ; c (…) ; d (…) ; e ( …) ; f (…) ; g (…)

h)      L’association des joueurs agréée par la Fécafoot, représentée par deux (2) délégués avec un vote chacun, dont un ancien joueur de l’équipe nationale, ayant au moins dix (10 sélections en équipe nationale A et la capitaine de l’équipe nationale A ;

i)        (…) ; j (…) ; k ( …). »

Critique de l’alinéa 2(h), l’article 23

L’alinéa 2(h) de l’article 23 institue une discrimination entre l’Association des joueurs et les autres Associations-membres de la Fécafoot. Pourquoi le profil des mandataires n’est défini que pour l’Association des joueurs ? Pour plus d’équité, on devrait donc définir les profils des mandataires de tous les autres Associations-membres de la Fécafoot.

Qu’adviendrait-il si l’Association des joueurs ne trouve pas de représentant répondant au profil défini par le texte ? Qu’adviendra-t-il si le mandataire désigné refuse sa mission de représentant ? Il est plus équitable de permettre à l’Association des joueurs de désigner librement ses représentants à l’Assemblée générale, comme l’exige l’orthodoxie en la matière et comme cela est le cas dans le projet de texte, pour tous les autres Associations-membres de la Fécafoot.

Et puis, le texte donne le sentiment que l’Association des joueurs dont il est question, est une association regroupant essentiellement les joueurs de l’équipe nationale, ou alors les anciens joueurs de l’équipe nationale, ce qui est inexact, au regard de la loi du 15 juillet 2011 qui n’admet, au sein d’une fédération sportive que des licenciés de la discipline sportive concernée. L’Association des joueurs, à agréer à la Fécafoot, est celle qui est constituée exclusivement de joueurs détenteurs d’une licence en cours de validité, c’est-à-dire des joueurs en activité au cours de la saison sportive en cours.

Proposition de rédaction de l’article 23 (2) (h)

h)     « L’Association des joueurs agréée par la Fécafoot, représentée par deux (2) délégués avec un vote chacun. »

 

Article 25 (1) – Compétence de l’Assemblée générale

« L’assemblée générale a les compétences suivantes :

1-      Adopter ou modifier les statuts et le code électoral ;

2 (…) ; 3 (…) ; 4 (…) ; 5 (…) ; 6 (…) ; 7 (…) ; 8 (…) ; 9 (…), 10 (…), 11 (…) ;… »

 

Critique de l’alinéa 1 de l’article 25.

La rédaction de cet article s’écarte de la compréhension consacrée de la notion juridique d’ « Assemblée générale ». En droit, il existe deux types d’Assemblée générale : l’ « Assemblé générale ordinaire », qui délibère sur toutes les questions à elle soumises, et l’ « Assemblée générale extraordinaire » qui n’est compétente que pour l’adoption et la modification des statuts. Tel que rédigé, l’article 25 (1) semble permettre à n’importe quelle Assemblée générale d’adopter et de modifier les statuts.

Proposition

Pour la meilleure clarté des statuts, on devrait prévoir, dans un titre donné, « des dispositions applicables à toutes les Assemblées générales », qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire ; Plus loin dans le texte, on prévoit alors un autre titre relatif aux « dispositions particulières à chaque type d’Assemblée générale ».

Article 32 (1)- Modification des statuts et du code électoral

1-      « L’assemblée générale est compétente pour modifier les statuts et le Code électoral ;

2 (…) ; 3 (…) ; 4 (…) ; 5 (…) ; 6 (…) ; 7 (…) ; 8 (…) ; 9 (…), 10 (…), 11 (…) ;… »

 

Critique de l’article

Au regard des critiques formulées à l’encontre de l’article 25, on comprend que l’article 32 est aussi mal rédigé : les statuts sont modifiés par une Assemblée générale extraordinaire, alors le code électoral, qui est classé dans la catégorie des règlements intérieurs, est modifié par une Assemblée générale ordinaire.

Proposition

Pour la meilleure clarté des statuts, on devrait prévoir, dans un titre, des « dispositions applicables à toutes les Assemblées générales », qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire ; Plus loin dans le texte, on prévoit alors un autre titre relatif aux «dispositions particulières à chaque type d’Assemblée générale ».

 

Article 34 (1) Entrée en vigueur des décisions de l’assemblée générale

1-      « Les actes de l’assemblée générale entre en vigueur dès leur adoption et leur publication, à moins que l’assemblée générale ne fixe une autre date ou ne délègue ce pouvoir au Comité exécutif. Ils ne sont pas rétroactifs, sauf s’ils sont favorables à leurs destinataires ».

Critique de l’article

L’alinéa 1 de l’article 34, dans sa deuxième proposition,  viole le sacro-saint principe de la non-rétroactivité des normes juridiques en disant que les décisions de l’Assemblée générale  de la Fécafoot sont rétroactives si elles sont « favorables à leurs destinataires ». En droit, les normes juridiques ne disposent que pour l’avenir. Seules les règles de procédure sont d’application immédiate et seules les lois pénales favorables à la personne poursuivie peuvent être rétroactives. On admet aussi que, compte tenu des circonstances, la volonté conventionnelle peut rendre un acte rétroactif.

Ceci dit, il est excessif de prévoir, de façon générale, que les décisions d’une Assemblée générale seront rétroactives, dès lors qu’elles sont favorables à leurs destinataires.

 

Proposition de rédaction de l’article 34

« Les actes de l’Assemblée générale entrent en vigueur dès leur réception et leur publication, à moins que l’Assemblée générale ne fixe une autre date ou ne délègue ce pouvoir au Comité exécutif. Ils ne sont pas rétroactifs, sauf si l’Assemblée générale en dispose autrement. »

 

 

 

 

Article 35 – Composition du Comité exécutif

1-      « Le Comité exécutif est composé de quinze (15) membres répartis ainsi qu’il suit :

a)      Le Président de la Fécafoot ;

b)      Un premier vice-président ;

c)      Un deuxième-vice président ;

d)      Le Président de la ligue de football professionnel du Cameroun ;

e)      Une femme représentant la ligue de football féminin ;

f)       Un représentant de chacune des dix (10) ligues régionales. »

Critique

Cet article est discriminatoire à deux (2) niveaux :

1°) Il entre en contradiction avec le sacro-saint principe d’égalité entre les membres d’un regroupement de droit privé. Pourquoi seules la ligue professionnelle de football et  la ligue de football féminin ont droit à un poste d’office  au Comité exécutif ?

2°) Le texte affiche une discrimination sexuelle grave : pourquoi un homme ne peut-il pas représenter le football féminin au Comité exécutif ?

Propositions

L’équité devrait conduire à opter soit pour une présence rotative pour toutes les ligues spécialisées, soit pour la présence de toutes les ligues spécialisées, soit alors ne retenir aucune ligue spécialisée pour siéger d’office au Comité exécutif.

L’absence de discrimination sexuelle aurait simplement consisté à dire que le Comité exécutif doit obligatoirement être composé de personnes physiques des deux sexes.

Article 38 – Vacance au Comité exécutif

1-      « Un poste sera considéré comme vacant en cas de décès, de démission, d’exclusion, d’invalidité permanente, si un membre du Comité exécutif se trouve en situation d’incompatibilité en cours de mandat,  ou si un membre du comité exécutif autre que le président ne participe pas à quatre (4) séances consécutives auxquelles il a été convoqué.

2-      Si un poste ou jusqu’à 50% des postes au sein du Comité exécutif deviennent vacants, le Comité exécutif pourvoit le (s) poste(s) vacant(s) jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivante, qui élit le nombre nécessaire de remplaçants pour le temps du mandat restant.

3-      Si plus de 50% des postes du Comité exécutif deviennent vacants, le président de la Fécafoot doit convoquer une assemblée générale extraordinaire afin d’élire les remplaçants pour le temps de manda restant »

Critiques

La rédaction de l’alinéa 3 de cet article ignore les compétences d’une Assemblée générale extraordinaire. Celle-ci a pour compétence limitative et exclusive : l’adoption et la modification des statuts. Une Assemblée générale extraordinaire ne peut être élective.

Proposition de rédaction de l’article 38

1-      « Un poste sera considéré comme vacant en cas de décès, de démission, d’exclusion, d’invalidité permanente, si un membre du Comité exécutif se trouve en situation d’incompatibilité en cours de mandat,  ou si un membre du comité exécutif autre que le Président ne participe pas à quatre (4) séances consécutives auxquelles il a été convoqué.

2-      Si un ou plusieurs postes au sein du Comité exécutif deviennent vacants, le Comité exécutif pourvoit le (s) poste(s) vacant(s) jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire suivante, qui élit le nombre nécessaire de remplaçants pour le temps du mandat restant. »

 

Article 40 (4) – Compétence du Comité exécutif

« Le Comité exécutif a le pouvoir de :

1-      (…) ; 2 (…) ; 3 (…) ;

4-      De proposer les présidents, vice-présidents et les membres des organes juridictionnels à l’assemblée générale de la Fécafoot, sur initiative du président de la Fécafoot ;

5-      (…) ; 6 (…) ;

7 – D’adopter et de modifier les règlements généraux, le règlement financier, le code disciplinaire, le Code éthique et le Code de bonne conduite de la Fécafoot

8 (…) ; … 16 (…). »

Critique de l’alinéa 4 de l’article 40

Les personnes qui composent les organes juridictionnels sont élues par l’Assemblée générale. Elles y sont présentées par le Comité exécutif, sur proposition du Président de la Fécafoot. Ceci conduit à faire élire des « juges » dont l’indépendance est douteuse.  Ils sont fatalement les obligés du Président qui les choisit et les propose au Comité exécutif et à l’Assemblée générale.

Proposition

Pour une certaine indépendance des juges, notamment, ceux du Tribunal arbitral du Football, il faut enlever l’exclusivité de la présentation des candidatures  des « juges » au Président de la Fécafoot. Les candidats doivent pouvoir se présenter eux-mêmes et librement à l’Assemblée générale, ou être proposés librement par tout membre de l’Assemblée générale. L’alinéa 4 doit donc être soustrait de l’article 40.

Article 40 (7) – Compétence du Comité exécutif

« Le Comité exécutif a le pouvoir de :

1-      (…) ; 2 (…) ; 3 (…) ; 6 (…)

7 – D’adopter et de modifier les règlements généraux, le règlement financier, le code disciplinaire, le Code éthique et le Code de bonne conduite de la Fécafoot

8 (…) ; … 16 (…).

Critique de l’alinéa 7 de l’article 40

L’alinéa 7 de l’article 40 permet au Comité exécutif d’adopter et de modifier des textes réglementaires très importants : Règlements généraux, Règlement financier, Code disciplinaire… Ceci peut donne lieu à toute sorte d’abus de pouvoir de la part d’un cercle restreint de personnes siégeant au Comité exécutif.

Proposition

Il est préférable de dire que ces textes sont proposés par le Comité exécutif et adoptés par l’Assemblée générale ordinaire.

NB. : En droit, l’adoption et la modification des statuts relèvent de l’Assemblée générale extraordinaire, alors que l’adoption et la modification des règlements intérieurs relèvent de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

 

Article 41 (4) – Les décisions du comité exécutif

 « Les décisions du Comité exécutif entre immédiatement en vigueur après leur publication, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Elles ne sont pas rétroactives, sauf si elles sont favorables à leurs destinataires »

Critique de l’article

L’alinéa 4 de l’article 41, dans sa deuxième proposition,  viole le sacro-saint principe de la non-rétroactivité des normes juridiques en disant que les décisions du Comité exécutif sont rétroactives si elles sont « favorables à leurs destinataires ».

On retrouve ici les mêmes critiques que celles formulées à l’encontre de l’article 34. En droit, les normes juridiques ne disposent que pour l’avenir. Seules les règles de procédure sont d’application immédiate, tandis que seules les lois pénales, favorables à la personne poursuivie, peuvent être rétroactives. On admet aussi que, compte tenu des circonstances, que la volonté conventionnelle peut rendre un acte rétroactif.

Ceci dit, il est excessif de prévoir, de façon générale, que les décisions du Comité exécutif seront rétroactives, dès lors qu’elles sont favorables à leurs destinataires.

Proposition de rédaction de l’article 41 (4)

« Les décisions du Comité exécutif entrent immédiatement en vigueur après leur publication ».

Article 45 – Conditions d’éligibilité du Président de la Fécafoot

1-      Peut être candidat à la Présidence de la Fécafoot, tout camerounais des deux sexes âgé au moins de quarante (40) ans révolus (…) ;

2-      (…) ;

3-      Tout candidat à la présidence de la Fécafoot doit déposer une caution de deux millions (2 000 000) FCFA par chèque certifié (…).

Critique

Le texte exige quarante (40) ans révolus pour être candidat à la Président de la Fécafoot. Le texte est discriminatoire et écarte les jeunes de la gestion des affaires sportives qui les concernent pourtant. L’expérience des championnats des vacances dans nos quartiers et villages montre bien que le sport en général, et le football en particulier, est bien l’affaire des jeunes. En effet, ces compétitions, non reconnues par la Fécafoot, sont  organisées par des jeunes d’environ 21 ans. Elles connaissent plus de succès que les compétitions gérées par les plus âgés qui siègent à la Fécafoot. Cette disposition discriminatoire n’a donc pas de place.

La deuxième discrimination est financière : exiger une caution de deux millions (2 000 000) de francs pour être candidat à la présidence de la Fécafoot, c’est donner de la valeur uniquement à la fortune matérielle des individus. Ce que l’on attend d’un candidat à la Présidence de la Fécafoot, c’est plus une caution de bonne moralité et de compétence sur le plan intellectuel et sur le plan de la gestion des affaires sportives.

Proposition

Au lieu d’une caution financière (ou alors, en plus de cette caution) on peut exiger que le candidat établisse qu’il a une expérience avérée dans le domaine du football (joueur, arbitre, entraineur, commissaire de matches, dirigeant de clubs ou de ligue, agent de joueurs, fonctionnaire-cadre du Ministère des sports) ou alors qu’il soit diplômé dans un domaine lié au sport (diplômé en éducation physique et sportive, médecine du sport, en économie du sport, en droit du sport…).

Article 45 (4) – Conditions d’éligibilité du Président de la Fécafoot

1-      (…) ; 2 (…) ; 3 (…) ;

4 – Les candidats doivent déposer leurs dossiers de candidatures au Secrétariat général de la Fécafoot, au plus tard soixante (60) jours avant la date de l’assemblée élective

Critiques

En 2009, il se posait déjà la question de savoir si le candidat doit déposer son dossier de candidature uninominale, ou alors s’il s’agit d’une liste de candidature. Le projet de texte ne tranche pas nettement ce débat à l’article 45 (4), source de contentieux

Le délai de soixante (60) jours fixé pour le dépôt des dossiers de candidature est très long. Il suppose que le processus électoral à la Fécafoot, qui commence au niveau des ligues d’arrondissement et dans les ligues départementales doit durer au moins 90 jours.

Proposition

L’article 45 (4) doit être mieux pensé et réécrit pour plus de réalisme et de clarté, en ce qui concerne les modalités de dépôt des dossiers de candidatures. S’agissant des délais, trente (30) jours seraient  raisonnables.

Article 48 – Organisation du Comité d’urgence

1-      Le Comité d’urgence est une formation restreinte du Comité exécutif composée du président, du premier-vice président, du deuxième vice président, du président de la ligue professionnelle et de la représentante du football féminin ».

Critique

On retrouve encore ici l’absence d’équité relevée dans le commentaire de l’article 35. Pourquoi seules les ligues professionnelles et football féminin siègent d’office au Comité d’urgence ?

Proposition

L’équité devrait conduire à opter soit pour une présence rotative pour toutes les ligues spécialisées, soit pour la présence de toutes les ligues spécialisées, soit alors ne retenir aucune ligue spécialisée pour siéger d’office au Comité d’urgence.

 

 

Article 76 – Litiges d’ordre sportif

1-      (…) ; 2 (…) ;  

3 – En cas d’épuisement des voies de recours interne à la fédération, et en application de l’article 58 alinéa 2 de la loi n° 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à la promotion des activités physiques et sportives, les décisions de la Commission de recours, de la Chambre nationale de résolution des litiges et de la Commission électorale de recours, peuvent faire l’objet d’un recours en dernier ressort au plan national, soit devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage institué auprès du Comité national olympique et sportif, si les parties donnent leur accord, soit devant le Tribunal arbitral du Football

4 – Les décisions du Tribunal arbitral du Football et de la Chambre de conciliation est d’arbitrage du Comité national olympique ne peuvent faire l’objet de recours que devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), siégeant à la Lausanne, en Suisse.

Critiques

La saisine de la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique est subordonnée, dans ce projet de textes, à l’acceptation de toutes les parties au procès. Pourtant, selon la loi du 15 juillet 2011, en son article 58, cette juridiction peut être saisie par la volonté d’une seule partie au litige. La Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique est instituée comme dernière juridiction de recours, au niveau national, après épuisement des procédures au sein d’une fédération. Elle ne se situe pas au même degré de juridiction que le Tribunal arbitral du football (TAF) institué au sein de la Fécafoot.

Proposition de rédaction

3 – En cas d’épuisement des voies de recours interne à la fédération, et en application de l’article 58 alinéa 2 de la loi n° 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à la promotion des activités physiques et sportives, les décisions de la Commission de recours, de la Chambre nationale de résolution des litiges, de la Commission électorale de recours, du Tribunal arbitral du Football, peuvent faire l’objet d’un recours en dernier ressort au plan national, soit devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage institué auprès du Comité national olympique et sportif.

4 – Les décisions de la Chambre de conciliation est d’arbitrage du Comité national olympique ne peuvent faire l’objet de recours que devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), siégeant à la Lausanne, en Suisse.

 

 

 

Article 102 (3) Incompatibilité

« Les membres du comité d’urgence ne peuvent pas être en même temps membre de l’exécutif d’une ligue ».

Critique

Les rédacteurs de cet article entre en contradiction flagrante avec eux-mêmes. Ils ont déjà dit, à l’article 48 de ces statuts que le Président de la ligue professionnel est d’office membre du Comité exécutif et membre du Comité d’urgence. Le projet d’article 102 (3) l’empêche malencontreusement de siéger dans cette instance.

Proposition

La contradiction doit être levée.

 

 

DEUXIEME PARTIE :

PROBLEMES RELEVES DANS LE PROJET DES STATUTS DES LIGUES DECENTRALISEES DE LA FECAFOOT

Article 11- Composition de la ligue

« - Les membres de la ligues sont :

-          Les clubs ou association sportive ;

-          Les ligues décentralisées (…), le cas échéant ;

-          Les associations de corps de métiers agrées à la Fécafoot »

Critique :

Le projet d’article 11 correspond au célèbre « Article 4 » de l’ancien texte. Sa rédaction a fait l’objet d’un litige qui a déjà été tranché par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national Olympique et sportif du Cameroun (Affaire Nkou Mvondo et les Clubs de la Ligue régionale de l’Adamaoua C/ Fécafoot, du 28 mars 2013. Les recours de la Fécafoot contre cette décision ont été rejetés par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de la Lausanne (Suisse), dans deux sentences. La première a été rendue le 27 mai 2013 ; la seconde a été rendue le 15 août 2013).

Pour mieux comprendre le problème que posait l’ancien « Article 4 », et que pose encore l’article 11 en projet, il faut remonter à la Loi du 15 juillet 2011, relative à la promotion des activités physiques et sportives, en ses articles 32 (3) et 34 (1) qui définissent les termes « ligue sportive » et « Fédération sportive».

Selon l’article 34 (1) de la Loi du 15 juillet 2011, « une fédération est un regroupement, à l’échelle nationale, de plusieurs associations sportives, sociétés sportives et licenciés d’une ou de plusieurs disciplines sportives (…)». Au niveau fédéral, c’est donc à juste titre que les corps de métiers ont été admis comme membres de l’Assemblée générale, étant entendu qu’il s’agit-là d’associations sportives regroupant les licenciés de la discipline sportive appelée football. On observera alors que des critiques n’ont pas été formulées, relativement à la composition de l’Assemblée générale fédérale : l’article 11 du projet des statuts de la Fécafoot est, sur cette question, conforme à la loi.

(NB. : Ne pas confondre l’article 11 du projet des Statuts fédéraux et l’article 11 du projet des statuts des ligues décentralisées critiqué ici).

En ce qui concerne la ligue, l’article 32 (3) de la loi du 15 juillet 2011 la définit comme étant « un regroupement de clubs sportifs ». Pour être en conformité avec la loi, une Assemblée générale d’une ligue, spécialisée ou décentralisée, ne doit être composée que de Clubs sportifs, qui selon la loi, peuvent être, soit professionnels, soit amateurs. Au regard de la loi, la composition d’une Assemblée générale de ligue est plus restrictive, alors que l’Assemblée générale d’une fédération est plus large. Bien évidemment, une ligue, qui ne regroupe que les clubs sportifs, fait elle-même partie d’une fédération. C’est pour cela que les ligues siègent à l’Assemblée générale fédérale, au côté d’autres regroupements de sportifs. Une ligue n’est pas une fédération ; elle fait partie de la fédération.

NB. Prosper NKOU MVONDO, qui a été le premier à poser ce problème dans son livre consacré aux Statuts de la Fécafoot et lors du Forum sur le Football camerounais, tenu en 2010. Il ne fait que rappeler la loi. Si certains estiment que la définition que le législateur a donné de la ligue est mauvaise (un avis que je ne partage pas), ils ont la possibilité de s’investir auprès du législateur pour que la loi soit modifiée sur ce point. En attendant, les statuts des ligues de la Fécafoot doivent se conformer à la loi sur ce point : seuls les clubs peuvent légalement siéger dans une assemblée d’une ligue, décentralisée ou spécialisée, à l’exclusion des Associations de corps de métiers.

Proposition

La seule rédaction de l’article 11, ancien « article 4 », conforme à la loi du 15 juillet 2011 est la suivante :

« - Les membres de la ligues sont :

-          Les clubs ou associations sportives ;

-          Les ligues inférieures, le cas échéant».

Article 18- Les organes de la Ligue

« Ont qualité d’organes de la ligue :

a)      L’Assemblée générale : organe législatif et instance suprême ;

b)      Le Conseil d’administration : organe exécutif ;

c)      Les Commissions permanentes et ad hoc ;

d)      Les organes juridictionnels (…) ;

e)      Le secrétariat général : organe administratif.

Critique de l’article

En la forme, l’Assemblée générale est présentée, dans ce projet d’article, comme un organe législatif. Dans un Etat, seul le Parlement est habilité à légiférer. L’Assemblée générale d’une personne morale de droit privé  (la ligue en est une au regard de l’autonomie que lui confère les projets de textes de la Fécafoot) ne légifère pas : elle délibère.

Au fond, la rédaction de cet article semble s’écarter de la définition classique des notions juridiques d’ « organe », lorsqu’il s’agit des personnes  morales de droit privé.

En droit des personnes morales privées, il existe au minimum deux (2) organes : l’organe délibérant (Assemblée générale),  et l’organe exécutif (Comité exécutif, conseil d’administration…). La volonté des membres ou la loi peut, pour un regroupement donné, exiger ou prévoir l’existence d’un organe de contrôle (Commissaire aux comptes, instance juridictionnelle…).

Il existe donc, dans la composition d’une personne morale de droit privé, au maximum trois (3) organes : l’organe délibérant, l’organe exécutif et l’organe de contrôle.

Le Secrétariat général, les commissions et l’administration chargée de l’octroi des licences n’ont pas à être cités dans un article relatif aux organes. Il s’agit de structures administratives, fonctionnelles, rattachées à l’organe exécutif.

Proposition de rédaction

Article 21 Les organes de la Ligue.

« 1- Ont qualité d’organes de la Fécafoot :

a)      L’Assemblée générale ;

b)      Le Comité exécutif ;

c)      Les Organes juridictionnels.

 

Article 20 – Délégués et vote à l’assemblée générale

Au regard des critiques formulées contre  l’article 11 en projet, seuls les clubs et les représentants des ligues inférieures peuvent avoir droit de vote dans une Assemblée d’une ligue décentralisée.

Article 22, 23 et 24 – Relatifs aux Assemblées générales

La rédaction de ces articles s’écarte de la compréhension consacrée de la notion juridique d’ « Assemblée générale ». En droit, il existe deux (2) types d’Assemblée générale : l’ « Assemblé générale ordinaire », qui délibère sur toutes les questions à elle soumise, et l’ « Assemblée générale extraordinaire » qui n’est compétente que pour l’adoption et la modification des statuts.

L’article 22 fait croire que toute Assemblée générale peut procéder à la modification des statuts : ce qui est inexact ! Seule une Assemblée générale extraordinaire peut adopter et modifier les statuts.

Les articles 22, 23 et 24 parlent tous d’ « Assemblée générale », sans préciser s’il s’agit de l’Assemblée ordinaire ou de l’Assemblée extraordinaire. Pour une meilleure clarté d’un texte, on devrait prévoir, des « dispositions générales » applicables à toutes les Assemblées générales, et plus loin, des « dispositions particulières » aux deux types d’Assemblées générales.

L’absence de prise en considération de la différence entre les deux types d’Assemblée générale se révèle encore plus lorsqu’il est dit à l’article 28 que les affaires à traiter au cours d’une Assemblée générale extraordinaire sont présentées dans la demande de convocation de celle-ci. Ceci permet de croire que tout sujet peut être inscrit à l’ordre du jour d’une Assemblée générale extraordinaire. En droit, une Assemblée extraordinaire n’est faite que pour l’adoption et la modification des statuts. Or, les statuts de la Fécafoot, permettent à n’importe quelle Assemblée de modifier les statuts. Ceci est encore confirmé à l’article 22 qui dit : « l’Assemblée générale est compétente pour modifier les statuts ».

Proposition

Pour la meilleure clarté d’un texte, on devrait prévoir, dans un titre donné, « des dispositions applicables à toutes les Assemblées générales », qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire ; Plus loin dans le texte, on prévoit un autre titre relatif aux « dispositions particulières à chaque type d’Assemblée générale ».

 

Article 29 – Modification des statuts et des règlements intérieurs

 «1-  L’Assemblée générale est compétente pour modifier les statuts et le règlement extérieur»

Critique

Le projet de cet article ne précise pas, comme l’exige l’orthodoxie en la matière, que l’Assemblée générale ordinaire est compétente pour modifier les statuts, alors que l’Assemblée générale ordinaire est compétente pour modifier les règlements intérieurs.

Proposition

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